Le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 août 2004, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l’assurance maladie. Plusieurs députés contestaient diverses dispositions touchant à l’organisation des soins et au financement de la sécurité sociale. Les requérants invoquaient notamment une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection de la santé. Le juge constitutionnel a validé l’essentiel du texte législatif en assortissant toutefois sa décision de plusieurs réserves d’interprétation fondamentales. La question centrale portait sur la conciliation entre les libertés individuelles et l’exigence de valeur constitutionnelle d’équilibre financier de la sécurité sociale. Cette analyse conduit à examiner d’abord la protection des droits individuels face à la coordination des soins (I), puis l’encadrement des mécanismes financiers de régulation (II).
I. La conciliation des libertés individuelles avec les impératifs de santé publique
A. La préservation de la vie privée par l’encadrement du dossier médical
Le législateur a instauré un dossier médical contenant des données à caractère personnel afin de favoriser la qualité et la continuité des soins. Les auteurs de la saisine craignaient une atteinte au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel souligne que ce droit exige une vigilance particulière dans le traitement des informations médicales. Il valide toutefois le dispositif car le législateur doit concilier ce droit avec « la protection de la santé » et « l’équilibre financier de la sécurité sociale ». La décision relève que l’accès au dossier reste subordonné au consentement de la personne concernée et au respect du secret médical. Cette « conciliation qui n’apparaît pas manifestement déséquilibrée » repose sur l’existence de garanties législatives et de sanctions pénales rigoureuses.
B. Le maintien de la liberté de choix malgré l’institution du médecin traitant
L’institution d’un médecin traitant vise à améliorer la coordination des soins par une orientation préalable et systématique des assurés sociaux. Les requérants soutenaient que ce système portait atteinte au principe du libre choix du médecin par le malade. Le Conseil rejette ce grief car les dispositions critiquées « ne font pas obstacle au libre choix par l’assuré social de son médecin traitant ». L’assuré conserve la faculté de consulter directement un spécialiste ou de changer de praticien à tout moment. La majoration de la participation financière en cas de non-respect du parcours ne constitue pas une entrave insurmontable. Les juges soulignent que ces incitations financières ne doivent pas remettre en cause l’accès effectif à la protection de la santé.
II. L’encadrement des mécanismes financiers de régulation
A. La validation de la participation forfaitaire sous réserve de plafonnement
L’article 20 de la loi instaure une participation forfaitaire à la charge des assurés pour chaque acte ou consultation médicale réalisé. Le juge constitutionnel admet ce mécanisme comme un instrument nécessaire pour satisfaire à « l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier ». Le principe d’égalité n’est pas méconnu puisque le législateur a prévu des exonérations pour les mineurs et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle. Une réserve d’interprétation majeure est toutefois formulée par le Conseil concernant le montant de cette contribution. Celui-ci doit être « fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule ». Cette limite garantit que la participation financière ne devienne pas une barrière excluant les citoyens les plus fragiles du système de soins.
B. La délimitation des compétences normatives et répressives
La loi délègue à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie le soin de fixer le montant des participations forfaitaires dues par les assurés. Les requérants dénonçaient une méconnaissance de l’article 34 de la Constitution relatif au domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a défini les principes fondamentaux de la sécurité sociale de manière suffisamment précise. Il considère que l’habilitation donnée à une autorité autre que le Premier ministre concerne des mesures de « portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ». Par ailleurs, le pouvoir de sanction financière confié aux directeurs d’organismes de sécurité sociale est validé. Le juge rappelle que ces punitions administratives doivent respecter « les principes de légalité des délits et des peines » et les droits de la défense.