Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 12 août 2004, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l’assurance maladie. Plusieurs parlementaires ont déféré ce texte au juge en contestant la validité d’articles organisant le dossier médical et le parcours de soins. Les auteurs de la saisine soutenaient que les nouvelles mesures portaient atteinte au droit à la protection de la santé et au respect de la vie privée. Ils critiquaient également la charge financière imposée aux assurés par l’institution d’une participation forfaitaire pour certains actes médicaux. La haute juridiction devait déterminer si le législateur avait concilié les droits individuels avec la nécessaire stabilité financière de la sécurité sociale. Cette analyse repose sur la recherche d’un équilibre budgétaire compatible avec le maintien des libertés publiques fondamentales.
**I. Une conciliation nécessaire entre protection de la santé et équilibre financier**
Le juge examine d’abord les mécanismes destinés à stabiliser les comptes du système de protection sociale sans compromettre l’accès aux soins.
**A. La consécration de l’exigence constitutionnelle d’équilibre financier**
Le Conseil affirme que le législateur doit concilier la protection de la santé avec l’« équilibre financier de la sécurité sociale ». Cette exigence budgétaire acquiert une valeur constitutionnelle explicite par le biais de cette décision fondamentale pour le droit de la santé. Elle justifie l’introduction d’une participation forfaitaire pour les consultations, à condition que son montant reste modéré pour ne pas exclure les démunis. Le juge estime ainsi que cette contribution ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques dans un cadre de solidarité. Une telle mesure vise à responsabiliser les assurés tout en garantissant la pérennité du système collectif de protection sociale.
**B. L’encadrement des modalités de recours aux prestations de santé**
L’institution du médecin traitant cherche à « favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins » au profit de l’ensemble des citoyens. Le Conseil rejette le grief relatif au libre choix du médecin car l’assuré peut toujours changer de praticien selon sa convenance personnelle. La majoration de la participation financière pour ceux qui ignorent ce parcours ne constitue pas pour autant un déséquilibre manifeste. La loi privilégie ainsi l’efficacité du système de soins sur la liberté absolue de l’assuré social par des incitations financières proportionnées. Cette orientation respecte l’objectif de protection de la santé tout en organisant l’usage rationnel des ressources publiques disponibles.
**II. La préservation maintenue des garanties individuelles et de la compétence législative**
Le contrôle de la haute juridiction s’étend également aux modalités techniques et procédurales de la réforme engagée par le pouvoir législatif.
**A. La vigilance exercée sur le respect de la vie privée et des droits de la défense**
La création du dossier médical personnel impose « une particulière vigilance dans la collecte et le traitement de données à caractère personnel ». Le Conseil relève que le législateur a prévu des garanties suffisantes comme le secret médical et le consentement obligatoire de l’intéressé. Concernant les sanctions pécuniaires prononcées par les organismes sociaux, le juge rappelle l’impératif absolu du respect des « droits de la défense ». Ces punitions ne sont valides que si le professionnel ou l’assuré peut présenter ses observations préalables avant toute décision définitive. La juridiction veille ainsi à ce que la quête d’efficacité administrative ne sacrifie jamais les droits fondamentaux des individus.
**B. La délimitation des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement**
Les requérants critiquaient la délégation de certains pouvoirs aux instances nationales chargées de la gestion technique de l’assurance maladie. Le Conseil rappelle que « la loi détermine les principes fondamentaux… de la sécurité sociale » selon l’article trente-quatre de la Constitution. Toutefois, le pouvoir réglementaire peut fixer les montants précis des participations si le législateur définit au préalable le cadre essentiel. Ces habilitations concernent des « mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu » technique. Le juge émet cependant une réserve sur le cadrage financier pluriannuel qui ne saurait lier les futures lois de financement.