Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-504 DC du 12 août 2004

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 août 2004, une décision importante portant sur la loi relative à l’assurance maladie, enregistrée sous le numéro 2004-504 DC. Plusieurs députés ont saisi l’instance afin de contester la conformité de diverses dispositions modifiant l’organisation et le financement du système de santé français. Les requérants invoquaient notamment une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection de la santé garanti constitutionnellement. Ils critiquaient particulièrement la création d’un dossier médical personnel et l’instauration d’un parcours de soins coordonné autour d’un médecin traitant désigné. La question posée aux sages portait sur la conciliation entre les libertés individuelles et l’exigence de valeur constitutionnelle s’attachant à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Le juge valide l’essentiel de la réforme sous plusieurs réserves d’interprétation, en considérant que le législateur n’a pas opéré de conciliation manifestement déséquilibrée. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la conciliation entre les libertés et les impératifs financiers, avant d’aborder l’encadrement des modalités de gestion.

I. La conciliation entre les libertés individuelles et les impératifs financiers

A. Le respect de la vie privée dans le cadre du dossier médical personnel

L’article 3 de la loi prévoit la création d’un dossier médical personnel contenant des données à caractère personnel de nature médicale pour chaque assuré social. Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit au respect de la vie privée, découlant de l’article 2 de la Déclaration de 1789, s’applique ici pleinement. Il affirme ainsi qu’une « particulière vigilance dans la collecte et le traitement de données à caractère personnel de nature médicale » doit être impérativement observée par l’administration. Le juge constitutionnel souligne que l’accès à ces informations sensibles reste subordonné au consentement exprès de la personne concernée par le traitement informatique. Il relève également que le législateur a prévu des sanctions pénales sévères pour tout accès frauduleux ou utilisation détournée de ces éléments confidentiels. Les garanties entourant l’agrément des hébergeurs de données et le respect du secret médical assurent ainsi une protection suffisante de l’intimité du patient.

B. L’encadrement du droit à la protection de la santé par des impératifs économiques

Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». Le juge considère toutefois que cette exigence doit être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle tendant à l’équilibre financier des comptes de la sécurité sociale. La création du dossier médical vise précisément à « favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d’un bon niveau de santé » publique. Les mesures de restriction de prise en charge en cas de refus d’accès au dossier ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la protection sociale. Le législateur peut légitimement inciter les assurés à adopter des comportements favorisant la maîtrise des dépenses de santé pour assurer la pérennité du système. Cette harmonie trouvée entre principes fondamentaux et nécessités budgétaires autorise alors une restructuration profonde des modes de gestion et de participation des assurés.

II. L’encadrement des modalités de gestion et de financement du système

A. La validation constitutionnelle de la participation forfaitaire des assurés

L’article 20 de la loi déférée instaure une participation forfaitaire laissée à la charge des assurés pour certains actes ou consultations médicales spécifiques. Les requérants soutenaient que cette mesure créait une rupture d’égalité et méconnaissait l’exigence constitutionnelle de protection de la santé pour les citoyens les plus démunis. Le Conseil répond qu’il « était loisible au législateur, afin de satisfaire à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale », d’agir ainsi. Il précise néanmoins que le montant de cette participation doit rester modéré afin de ne pas remettre en cause l’accès effectif aux soins essentiels. L’exonération prévue pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les mineurs permet de maintenir une solidarité nationale conforme au texte constitutionnel. Le grief tiré d’une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques est donc écarté au regard de la finalité d’intérêt général poursuivie.

B. Le respect du domaine de la loi dans la délégation des compétences

La loi confie à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie le soin de fixer le montant de la participation des assurés aux tarifs de base. Les auteurs de la saisine dénonçaient une incompétence négative du législateur et une méconnaissance des articles 21 et 34 de la Constitution française. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a défini les principes fondamentaux de façon suffisamment précise pour ne pas méconnaître sa propre compétence législative. L’habilitation donnée aux organismes de sécurité sociale concerne uniquement des « mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu » technique. Le pouvoir réglementaire du Premier ministre n’est pas évincé puisque les décisions de ces organismes interviennent obligatoirement dans un cadre fixé par décret. Le juge valide enfin la possibilité pour les caisses nationales de formuler des propositions relatives à l’évolution de leurs charges sans empiéter sur l’initiative législative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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