Par sa décision du 2 décembre 2004, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Plusieurs membres du Parlement critiquaient les dispositions autorisant le Gouvernement à agir par ordonnances pour moderniser l’ordre juridique. Ils contestaient également la ratification d’un texte relatif aux contrats de partenariat, craignant une remise en cause des principes de la commande publique.
Le litige s’inscrit dans un mouvement de réforme administrative visant à accélérer la réalisation d’infrastructures publiques complexes par le recours au secteur privé. Les requérants ont saisi la juridiction constitutionnelle après l’adoption définitive du texte afin d’obtenir l’annulation de l’article ratifiant l’ordonnance relative aux contrats de partenariat. Ils invoquaient notamment une méconnaissance de l’article 38 de la Constitution et une violation du principe d’égalité entre les candidats à l’attribution des contrats.
La question de droit soulevée consistait à déterminer si le recours aux ordonnances et la création d’un contrat global dérogatoire respectaient les exigences constitutionnelles de lisibilité. Il s’agissait de vérifier si l’urgence invoquée par le Gouvernement suffisait à justifier une atteinte potentielle aux règles classiques de la maîtrise d’ouvrage publique.
Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du dispositif en jugeant que les finalités de l’habilitation étaient définies avec une précision suffisante pour le Parlement. Il a toutefois subordonné la validité des contrats de partenariat à des conditions strictes de complexité technique ou d’urgence liée à un retard préjudiciable. L’examen du texte conduit à analyser l’encadrement des outils de simplification législative avant d’étudier la protection des principes fondamentaux de la commande publique.
I. L’encadrement rigoureux du recours aux outils de simplification législative
A. La validation de la procédure législative déléguée L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de prendre par ordonnances des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Le juge précise que l’exécutif doit indiquer la finalité et le domaine d’intervention des mesures projetées sans pour autant en dévoiler la teneur. L’encombrement de l’ordre du jour parlementaire constitue une justification valable pour recourir à cette procédure afin de garantir « l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi ». Cette double finalité répond à un objectif de valeur constitutionnelle qui légitime l’usage de la législation déléguée pour moderniser le droit national.
B. La limitation matérielle du recours aux contrats de partenariat La conclusion d’un contrat de partenariat demeure réservée à des situations répondant à des motifs d’intérêt général spécifiques tels que l’urgence ou la complexité. Le Conseil constitutionnel énonce que la personne publique ne doit pas être « objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques » nécessaires. L’urgence s’apprécie au regard de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs essentiels. L’évaluation préalable soumise au contrôle du juge garantit que le recours à cette procédure dérogatoire ne devienne pas une modalité de droit commun.
II. La garantie des principes fondamentaux de la commande publique
A. La protection de l’égalité et de la création architecturale Le principe d’égalité impose que les petites entreprises et les artisans disposent d’un accès équitable aux contrats globaux malgré leur dimension souvent imposante. Le texte oblige les candidats à indiquer la part de l’exécution qu’ils s’engagent à confier à ces acteurs économiques de taille réduite. La qualité des constructions est préservée par l’obligation d’identifier « une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation ». Ces garanties permettent de maintenir la spécificité des fonctions de conception artistique tout en assurant une saine concurrence entre les différents opérateurs.
B. L’irrecevabilité des griefs étrangers au domaine constitutionnel Les requérants critiquaient l’autorisation du recours à l’arbitrage en invoquant un principe d’interdiction qui s’appliquerait de manière générale aux contrats passés par les personnes publiques. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument car cette interdiction possède une valeur législative et ne constitue pas une norme de référence constitutionnelle. Les griefs relatifs à la neutralité fiscale du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée sont également écartés pour des motifs similaires. La décision confirme ainsi que la ratification d’une ordonnance peut résulter d’une loi qui en modifie implicitement le contenu ou l’application.