Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 avril 2005, une décision relative à la loi créant le registre international français pour la marine marchande. Cette réforme visait à instaurer un nouveau cadre d’immatriculation pour les navires de commerce afin d’améliorer la compétitivité du pavillon national. Des parlementaires ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la conformité de plusieurs articles instaurant un régime social dérogatoire pour les navigants résidant hors de France. Les requérants invoquaient notamment une incompétence négative du législateur ainsi qu’une méconnaissance flagrante de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Ils dénonçaient également une rupture d’égalité entre les marins selon leur lieu de résidence et une violation des droits sociaux garantis par le Préambule de 1946. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si la différence de traitement entre navigants résidents et non-résidents respectait les principes constitutionnels de justice sociale. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs en considérant que les navigants non-résidents se trouvent dans une situation objectivement différente justifiant des règles de rémunération distinctes. L’analyse portera d’abord sur l’exercice par le législateur de sa compétence en matière de droit social, avant d’envisager la portée de la décision concernant le principe d’égalité.
I. L’affirmation de la compétence législative dans l’encadrement du statut social des navigants
A. La délimitation précise du régime juridique applicable
Les requérants soutenaient que le législateur n’avait pas suffisamment défini les règles applicables aux contrats d’engagement et au régime de protection sociale des marins étrangers. Le Conseil constitutionnel rejette ce grief en précisant que « le législateur a défini, s’agissant de contrats conclus dans un cadre international, un critère permettant de déterminer clairement la loi applicable ». Cette solution s’appuie sur la référence faite par la loi aux engagements internationaux et communautaires de la France, notamment la convention de Rome. Le juge estime que l’autonomie de la volonté des parties est strictement encadrée par le respect des dispositions impératives protégeant le travailleur de façon minimale.
Le texte prévoit également l’application de règles d’ordre public social applicables à l’ensemble des navigants travaillant sur des navires immatriculés au nouveau registre international. Ces dispositions garantissent des droits identiques en matière de repos quotidien, de congés ou de liberté syndicale, calqués sur le modèle du code du travail maritime français. Le législateur a donc adopté des mesures « suffisamment précises pour définir les règles applicables aux navigants » concernés par ce nouveau statut juridique et social. Cette volonté de clarté permet d’écarter le risque d’arbitraire lors de l’exécution des contrats de travail maritime par les armateurs et les entreprises de recrutement.
B. La validation constitutionnelle du renvoi aux standards internationaux
L’article 13 de la loi critiquée permet au pouvoir réglementaire de fixer des rémunérations minimales par référence aux montants pratiqués ou recommandés sur le plan international. Les auteurs de la saisine y voyaient une incompétence négative, craignant que ces standards ne soient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Le Conseil constitutionnel juge toutefois que « la fixation du montant du salaire minimal ne relève pas de la loi » mais du domaine purement réglementaire. Il valide ainsi la référence aux normes préconisées par les organisations professionnelles et syndicales internationales représentatives du secteur maritime mondial.
Le juge constitutionnel souligne que l’armateur doit s’assurer du respect des exigences de la convention de l’Organisation internationale du travail sur le recrutement des gens de mer. L’inspection du travail maritime conserve par ailleurs sa compétence pour contrôler les conditions d’emploi et de travail à bord de tous les navires français. Ce cadre juridique permet de concilier la souplesse nécessaire à l’activité maritime internationale avec la protection minimale des droits fondamentaux des travailleurs de la mer. Une telle approche renforce la légitimité du recours à des sources supranationales pour réguler des situations contractuelles s’inscrivant par nature dans un contexte transfrontalier.
II. La conciliation entre le principe d’égalité et les impératifs de compétitivité maritime
A. L’existence d’une différence objective de situation fondée sur la résidence
Le grief principal portait sur la violation du principe d’égalité entre les marins résidant en France et ceux ayant leur résidence principale à l’étranger. Le Conseil constitutionnel écarte cette critique en relevant que ces deux catégories de travailleurs ne se trouvent pas dans la même situation de fait. Il affirme que les navigants non-résidents subissent des conditions économiques et sociales propres aux pays où se situe le « centre de leurs intérêts matériels et moraux ». Cette distinction géographique et économique justifie légalement l’application de règles de rémunération et de protection sociale minimale différentes de celles prévues pour les résidents.
Le juge précise également qu’un « navire battant pavillon français ne peut être regardé comme constituant une portion du territoire français » selon les règles du droit maritime. Par conséquent, les marins étrangers travaillant à bord ne peuvent se prévaloir automatiquement de l’intégralité du droit social applicable sur le sol national métropolitain. La différence de traitement instaurée par la loi est jugée en rapport direct avec l’objectif de promouvoir le pavillon français en améliorant sa compétitivité. Le critère de la résidence apparaît donc comme un élément objectif et rationnel permettant d’adapter le régime social aux réalités de la concurrence maritime mondiale.
B. Le maintien d’un socle de garanties sociales fondamentales
Malgré les différences de rémunération, la loi soumet les navires immatriculés au registre international à l’ensemble des règles françaises de santé et de sécurité au travail. Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions relatives au temps de travail et au repos sont identiques pour tous les marins, quel que soit leur domicile. Le législateur a ainsi « assorti de garanties suffisantes les exigences du onzième alinéa du Préambule de 1946 » relatives à la protection de la santé physique. L’égalité de traitement est donc maintenue pour tout ce qui concerne la vie quotidienne et la sécurité des opérations à bord des navires.
La décision rappelle enfin que les navigants résidant hors de France bénéficient du droit de participer à l’élection des délégués de bord et d’adhérer à un syndicat. Cette protection assure le respect du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 concernant la participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions. Le Conseil constitutionnel valide ainsi un dispositif équilibré qui préserve les droits collectifs fondamentaux tout en autorisant une flexibilité économique jugée indispensable au secteur. Cette solution jurisprudentielle consacre la possibilité pour le législateur de moduler les avantages sociaux en fonction des nécessités du développement économique et du progrès social.