Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, examine la conformité d’une loi modifiant la procédure pénale. Le texte révise l’article 495-9 du code de procédure pénale afin d’instaurer la publicité des audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La réforme dispose que la présence du procureur de la République lors de la phase d’homologation n’est désormais plus obligatoire pour le magistrat. Plusieurs députés ont saisi l’institution en soutenant que cette absence portait atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au principe d’individualisation des peines. La question de droit porte sur la constitutionnalité d’un allègement de la composition de la juridiction lors de cette phase de jugement simplifiée. Les juges du Palais-Royal décident que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe constitutionnel et rejettent les griefs formulés par les requérants. Le commentaire de cette décision nécessite d’analyser la validation d’une procédure d’homologation simplifiée (I) puis la préservation des garanties constitutionnelles fondamentales (II).
**I. La validation d’une procédure d’homologation simplifiée**
Le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur la faculté d’organiser le déroulement des audiences pénales sans méconnaître ses compétences constitutionnelles définies par l’article 34.
**A. La consécration de la présence facultative du ministère public**
La loi déférée énonce que, lors de la saisine du juge, « la présence du procureur de la République à cette audience n’est pas obligatoire ». Cette disposition écarte l’exigence d’une participation physique constante du parquet durant la phase finale de la procédure accélérée de reconnaissance de culpabilité. Le Conseil juge que cette absence ne dénature pas l’audience car le magistrat dispose déjà de la proposition de peine préalablement acceptée. L’office du juge consiste alors à vérifier la réalité des faits ainsi que leur exacte qualification juridique avant de rendre sa décision. Cette simplification technique répond à un impératif de gestion efficace de la justice sans sacrifier la régularité de la procédure d’homologation concernée.
**B. La conformité au domaine de la loi et au principe de publicité**
Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence en fixant des règles de procédure prétendument insuffisantes ou imprécises. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en rappelant que la loi fixe librement les règles concernant la procédure pénale conformément aux textes fondamentaux. La réforme impose dorénavant que la procédure d’homologation « se déroule en audience publique » devant le président du tribunal de grande instance compétent. Cette exigence de publicité renforce la confiance des citoyens envers l’institution judiciaire et assure la transparence nécessaire des accords passés avec l’accusation. Le magistrat du siège demeure le garant ultime de la légalité de la procédure négociée entre le procureur de la République et le prévenu.
**II. La préservation des garanties constitutionnelles fondamentales**
Le caractère facultatif de la présence du parquet n’altère pas l’effectivité des droits fondamentaux garantis à la personne faisant l’objet de ces poursuites pénales.
**A. Le maintien de l’équilibre des droits de la défense**
Le Conseil constitutionnel observe que l’intéressé accepte les peines proposées « en présence de son avocat » avant toute saisine du magistrat chargé de l’homologation. Cette assistance juridique obligatoire garantit le respect du procès équitable et permet une défense efficace durant toute la phase décisive du jugement simplifié. Le magistrat entend personnellement le prévenu ainsi que son conseil afin de s’assurer de la réalité du consentement exprimé lors de l’audience. L’absence du ministère public ne prive nullement la défense de sa capacité à présenter des observations orales pertinentes devant le juge du siège. Les droits de la défense demeurent protégés de manière substantielle malgré l’allègement opéré dans la composition de la juridiction de jugement.
**B. Le respect de l’individualisation des peines**
Le grief relatif au non-respect de l’article 8 de la Déclaration de 1789 est écarté au motif que le juge exerce un contrôle complet. Le magistrat doit impérativement se prononcer sur la requête après avoir vérifié la réalité des faits reprochés et la qualification exacte des infractions commises. Cette vérification juridictionnelle permet d’apprécier la proportionnalité de la sanction acceptée par rapport à la gravité des actes et à la personnalité de l’auteur. Le principe d’individualisation des peines est sauvegardé par l’intervention active d’un juge indépendant lors de cette étape de clôture du procès. La décision affirme finalement la pleine compatibilité de cette procédure simplifiée avec les principes supérieurs qui régissent le droit pénal en France.