Le Conseil Constitutionnel a rendu, le 22 juillet 2005, une décision relative à la loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence pour l’emploi. Ce texte législatif autorise l’exécutif à légiférer par voie d’ordonnances pour instaurer un nouveau contrat de travail et modifier le décompte des effectifs. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la précision de cette habilitation au regard de l’article 38 de la Constitution. Ils invoquent une rupture d’égalité et une atteinte disproportionnée aux droits sociaux des salariés protégés par les textes constitutionnels en vigueur. Les requérants soutiennent que le législateur a méconnu sa propre compétence en déléguant des pans entiers du droit du travail sans garanties suffisantes. Le Conseil Constitutionnel devait déterminer si les dispositions de la loi d’habilitation présentaient un degré de précision compatible avec les exigences de la norme suprême. Les sages déclarent la loi conforme en soulignant que la finalité et le domaine des mesures envisagées sont définis avec une clarté nécessaire. L’examen portera sur la rigueur de l’encadrement de l’habilitation législative avant d’analyser la protection maintenue des droits et libertés fondamentaux des travailleurs.
**I. La précision suffisante de l’habilitation législative**
**A. L’identification claire de la finalité et du domaine d’intervention**
L’article 38 impose au Gouvernement d’indiquer la finalité des mesures et leur domaine d’intervention lors de la présentation d’une loi d’habilitation. Le Conseil juge que l’objectif de « favoriser l’embauche dans les entreprises et organismes » répond suffisamment à cette exigence de précision constitutionnelle. La décision précise que la loi n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur exacte des futures ordonnances lors du vote. Les magistrats considèrent que « le domaine dans lequel l’ordonnance pourra intervenir » est délimité de manière adéquate pour permettre un contrôle parlementaire effectif. L’encadrement législatif de la délégation de pouvoir n’autorise cependant pas l’autorité exécutive à s’affranchir des limites fixées par le bloc de constitutionnalité.
**B. Le respect des exigences constitutionnelles par le Gouvernement**
L’habilitation ne dispense pas le pouvoir réglementaire de respecter les règles de valeur constitutionnelle lors de la rédaction finale des ordonnances de crise. Les juges rappellent que les dispositions attaquées ne sauraient « avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement » des normes internationales. Cette réserve d’interprétation garantit que l’usage de l’article 38 ne conduit pas à un blanc-seing législatif au profit exclusif de l’autorité exécutive. La juridiction assure une continuité de la protection des libertés publiques malgré le recours à une procédure législative simplifiée et dérogatoire. La validité de l’habilitation législative étant établie, il convient d’étudier la conformité matérielle des mesures sociales envisagées par le Gouvernement.
**II. La validité des mesures d’urgence au regard des principes fondamentaux**
**A. La licéité des dérogations relatives au décompte des effectifs**
Le texte autorise l’aménagement des règles de décompte des salariés pour favoriser l’embauche des jeunes âgés de moins de vingt-six ans. Le Conseil rejette le grief de rupture d’égalité en estimant que cette différence de traitement répond directement à une fin d’intérêt général évidente. Il souligne que « les salariés ne seront pas traités différemment selon leur âge au sein d’une même entreprise » pour les droits fondamentaux. Cette mesure technique ne porte pas atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail quotidiennes. La spécificité des dispositifs en faveur de l’emploi des jeunes s’accompagne d’une validation des nouveaux instruments contractuels destinés aux petites entreprises.
**B. La conformité des nouveaux contrats de travail à l’intérêt général**
L’institution d’un contrat de travail spécifique avec des règles de rupture particulières est validée car elle vise à lever les freins à l’embauche. Le Conseil Constitutionnel estime que le législateur peut prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories rencontrant des difficultés sociales importantes. La décision affirme que les dispositions ne sont pas « contraires à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle » par elles-mêmes. La liberté d’entreprendre et le droit à l’emploi font l’objet d’une conciliation qui n’apparaît pas manifestement déséquilibrée au regard des circonstances économiques.