Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 juillet 2005, une décision fondamentale relative à la loi d’habilitation pour des mesures d’urgence pour l’emploi. Ce texte visait à autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnances certains aspects du droit du travail, notamment au sein des petites entreprises. Les auteurs de la saisine ont contesté la précision du texte et dénoncé une atteinte disproportionnée aux droits sociaux essentiels des salariés français. Ils soutenaient que l’habilitation méconnaissait l’article 38 de la Constitution en laissant une marge de manœuvre excessive au pouvoir exécutif national. Le problème juridique résidait dans l’équilibre entre l’efficacité des politiques d’emploi et le respect des compétences parlementaires et des droits constitutionnels. Le Conseil a jugé que les finalités étaient définies avec assez de clarté pour permettre la mise en œuvre des réformes gouvernementales envisagées.
I. L’encadrement constitutionnel strict de la délégation législative
A. La précision suffisante des objectifs de la loi d’habilitation
Le Conseil rappelle que l’article 38 impose au Gouvernement d’indiquer la finalité des mesures et leur domaine d’intervention de manière explicite. Il précise qu’il n’est pas nécessaire de « faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances » avant leur adoption effective par le pouvoir réglementaire. Les juges estiment que lever les freins à l’embauche constitue une finalité suffisamment claire pour encadrer l’action du pouvoir exécutif durant ce délai. La définition des entreprises concernées permet ainsi de circonscrire le périmètre de l’autorisation législative conformément aux exigences de la loi fondamentale. Cette solution protège la compétence du Parlement tout en permettant une célérité nécessaire à la gestion des crises économiques et sociales actuelles.
B. La soumission impérative des ordonnances au bloc de constitutionnalité
L’habilitation législative ne saurait « dispenser le Gouvernement de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle » durant l’élaboration des normes futures. Le Conseil souligne que les ordonnances demeurent soumises aux conventions internationales ainsi qu’aux principes généraux du droit dès leur publication officielle. Cette réserve d’interprétation garantit que la rapidité de la procédure législative déléguée ne sacrifie jamais la protection juridique minimale des citoyens. Les magistrats assurent ainsi une surveillance continue sur l’exercice des pouvoirs exceptionnels conférés par le Parlement au bénéfice du pouvoir exécutif. La décision réaffirme la supériorité des normes constitutionnelles sur les actes pris en vertu d’une simple loi d’habilitation parlementaire.
II. La validation des dispositifs dérogatoires en faveur de l’emploi
A. L’innocuité des règles de décompte sur les droits sociaux fondamentaux
Le litige concernait également l’aménagement des règles de décompte des effectifs pour favoriser l’embauche des jeunes de moins de vingt-six ans. Les requérants invoquaient une violation du droit des salariés à participer à la détermination collective de leurs conditions de travail habituelles. Le Conseil répond que la loi n’autorise qu’un « aménagement des règles de décompte » sans modifier le contenu même des obligations financières. Cette distinction technique permet de rejeter le grief tiré de la méconnaissance des huitième et onzième alinéas du Préambule de 1946. La mesure ne prive pas les salariés de leurs garanties fondamentales en matière de protection de la santé ou de repos hebdomadaire.
B. La conformité du traitement différencié au principe d’égalité
Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à des mesures spécifiques destinées à soutenir des catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières. Le juge constitutionnel considère que favoriser l’insertion professionnelle des jeunes répond à une « fin d’intérêt général » que le législateur peut librement apprécier. Les différences de traitement induites par le texte sont jugées proportionnées car les règles de droit commun s’appliqueront dès l’âge requis. Cette solution confirme la faculté pour l’État d’intervenir de façon différenciée afin de corriger les déséquilibres persistants du marché du travail. Le Conseil valide ainsi une approche pragmatique du droit social au service de l’objectif constitutionnel de plein emploi des citoyens.