Conseil constitutionnel, Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005

La loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence pour l’emploi a été déférée au Conseil constitutionnel. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions autorisant la création d’un contrat de travail spécifique pour les petites entreprises et l’aménagement des règles de décompte des effectifs pour favoriser l’embauche des jeunes. Par une décision du 22 juillet 2005, le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble des griefs.

Le Conseil constitutionnel a d’abord examiné le grief tiré d’une insuffisante précision de l’habilitation législative. Les requérants soutenaient que l’article 1er, 1°, permettrait de  » bouleverser l’ensemble du droit du travail « . Le Conseil rappelle les exigences de l’article 38 de la Constitution. Il juge que  » la finalité de l’autorisation […] et le domaine dans lequel l’ordonnance pourra intervenir, sont définis avec une précision suffisante « . Le contrôle opéré est ainsi formel et relatif à la délégation elle-même. Le Conseil estime que l’article 38  » n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances « . Cette interprétation assure une certaine flexibilité dans la procédure des ordonnances. Elle respecte la lettre de la Constitution et la marge d’appréciation du législateur.

Le Conseil a ensuite vérifié la conformité des habilitations aux principes constitutionnels. Concernant le contrat spécifique, il écarte le grief tiré d’une atteinte aux conventions internationales. Il affirme que les dispositions  » ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement […] de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle « . Le contrôle se limite donc à un examen a priori de la loi d’habilitation. Il ne préjuge pas de la conformité future des ordonnances. Cette solution préserve l’efficacité de la procédure tout en rappelant les obligations de l’exécutif.

L’examen du 5° de l’article 1er permet au Conseil de préciser son contrôle sur les différences de traitement. Les requérants invoquaient une violation du principe d’égalité et des droits des salariés. Le Conseil reconnaît la possibilité de mesures catégorielles. Il estime qu’  » aucun principe […] n’interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières « . La différence de traitement fondée sur l’âge est jugée répondre  » à une fin d’intérêt général « . Le Conseil opère ici un contrôle de proportionnalité. Il relève que les salariés  » ne seront pas traités différemment selon leur âge au sein d’une même entreprise « . La mesure apparaît comme temporaire et ciblée.

La décision consolide enfin une interprétation restrictive des droits invoqués. Concernant les règles de décompte des effectifs, le Conseil écarte la méconnaissance des droits des salariés. Il note que l’habilitation ne porte que sur les  » règles de décompte  » et non sur le  » contenu desdites dispositions « . Cette distinction technique permet de valider le dispositif. Elle limite la portée des principes constitutionnels invoqués, tels que le droit à la protection de la santé. Le contrôle se concentre sur la lettre de l’habilitation, non sur ses effets sociaux potentiels.

La portée de cette décision est significative pour le droit des ordonnances. Elle confirme une jurisprudence libérale sur l’article 38 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel  » n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances « . Cette position facilite le recours aux habilitations législatives. Elle accorde une large confiance au Parlement pour encadrer l’exécutif. La décision légitime ainsi un instrument de souplesse normative. Elle s’inscrit dans une tradition de non-ingérence dans les modalités du travail parlementaire.

La solution adoptée influence également le droit du travail et de l’emploi. En validant le principe de mesures catégorielles pour l’emploi des jeunes, le Conseil ouvre la voie à des politiques ciblées. Sa décision reconnaît que les  » différences de traitement […] répondent à une fin d’intérêt général « . Cette approche permet au législateur de moduler les règles en fonction d’objectifs sociaux. Elle introduit une forme de flexibilité dans l’application des principes d’égalité. La décision peut être vue comme un équilibre entre protection des droits et adaptation économique.

La méthode de contrôle employée mérite une analyse critique. Le Conseil se refuse à anticiper le contenu des ordonnances futures. Il juge que les dispositions  » ne sont ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires  » à la Constitution. Ce contrôle a priori et in abstracto peut sembler limité. Il laisse inévitablement des questions en suspens sur l’application concrète. Cette retenue est cohérente avec la nature de la saisine. Elle évite au Conseil de se prononcer sur des textes non encore rédigés. La protection des droits repose donc ultimement sur le contrôle a posteriori des ordonnances publiées.

La décision soulève enfin des questions sur l’effectivité des principes constitutionnels en droit social. Le Conseil écarte les griefs tirés du Préambule de 1946 par une interprétation étroite. Il estime que l’habilitation ne modifie pas le contenu des droits des salariés. Cette lecture formelle peut minimiser l’impact réel des mesures sur les conditions de travail. Elle illustre la difficulté d’un contrôle juridictionnel sur des politiques économiques complexes. La décision privilégie la liberté d’action du législateur et du Gouvernement. Elle place sa confiance dans le respect ultérieur des normes supérieures par l’autorité réglementaire.

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Hassan KOHEN
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