Conseil constitutionnel, Décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 octobre 2005, une décision relative à la ratification de deux protocoles internationaux visant l’abolition de la peine de mort. Le Président de la République a sollicité l’examen de ces textes en vertu de l’article 54 de la Constitution. Le premier engagement concerne le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le second porte sur le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les faits utiles se résument à la volonté politique d’inscrire l’interdiction de la peine capitale dans des engagements internationaux contraignants pour l’État. La procédure de contrôle a priori permet de vérifier la compatibilité de ces normes avec la charte fondamentale nationale. La question juridique centrale consiste à déterminer si ces traités portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Le juge doit aussi s’assurer qu’aucune clause ne contrevient aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

La juridiction a décidé que le protocole européen respectait la Constitution tandis que l’autre engagement nécessitait une révision constitutionnelle préalable. La distinction repose sur la faculté de dénoncer le traité, préservant ainsi la liberté de décision future de la Nation souveraine.

I. La conformité matérielle des engagements internationaux avec les principes constitutionnels

A. L’absence de contrariété directe avec les libertés fondamentales

Le Conseil constitutionnel vérifie d’abord si les protocoles contiennent des clauses contraires à la Constitution ou mettent en cause les droits garantis. Il constate que les deux textes soumis à son examen « ne contiennent aucune clause contraire à la Constitution ». Cette affirmation liminaire écarte toute incompatibilité de fond entre l’abolition de la peine capitale et les principes constitutionnels. Le juge se concentre alors sur l’analyse d’une éventuelle atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale. Ce contrôle classique permet de protéger la capacité de décision autonome de la Nation.

B. L’encadrement strict de la souveraineté nationale face aux traités

La question centrale porte sur l’impact de ces engagements sur le pouvoir normatif souverain en matière pénale. Le Conseil énonce que porte atteinte à la souveraineté « l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci ». Le pouvoir de punir constitue une prérogative régalienne fondamentale que l’État doit pouvoir exercer librement dans le temps. Une interdiction définitive de rétablir une peine pourrait entraver les choix futurs de la représentation nationale. Le raisonnement distingue ainsi l’obligation internationale simple de la renonciation définitive à une compétence étatique.

II. Le caractère décisif de la révocabilité du lien conventionnel

A. La validation du protocole européen par sa clause de dénonciation

Le protocole n° 13 à la Convention européenne est déclaré conforme car il demeure dénonçable par les autorités compétentes. S’il exclut toute dérogation ou réserve, il « peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article 58 de cette Convention ». Cette faculté de retrait préserve formellement la souveraineté de l’État qui conserve la possibilité de recouvrer sa liberté d’action. L’engagement ne revêt pas un caractère perpétuel et ne lie pas la Nation de manière irréversible. La souveraineté nationale n’est donc pas affectée par la ratification de ce texte régional.

B. L’exigence d’une révision pour l’irrévocabilité du protocole onusien

Le deuxième protocole facultatif des Nations Unies est jugé inconstitutionnel en raison de l’impossibilité de le dénoncer. Le Conseil relève que cet engagement « lierait irrévocablement l’État même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation ». Cette irrévocabilité prive définitivement le législateur de sa compétence en matière criminelle sans possibilité de retour en arrière. Une révision de la Constitution est indispensable pour valider une telle limitation du pouvoir souverain. La décision souligne ainsi l’importance cruciale de la clause de dénonciation dans le droit des traités.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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