Conseil constitutionnel, Décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 octobre 2005, une décision fondamentale concernant la ratification de deux protocoles internationaux relatifs à l’abolition de la peine de mort. La saisine, effectuée par le Président de la République, portait sur la conformité à la Constitution du protocole n° 13 européen et du second protocole onusien. Ces deux instruments juridiques imposent aux États signataires de renoncer définitivement à l’application de la sanction capitale, y compris en temps de guerre ou de danger imminent. La juridiction devait déterminer si l’acceptation de telles obligations conventionnelles portait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.

Le problème juridique central résidait dans le caractère possiblement irrévocable d’un engagement touchant à un domaine régalien inhérent à la souveraineté de l’État. Il convenait de savoir si la limitation du droit de punir et de rétablir la peine capitale constituait une aliénation inadmissible de la puissance étatique française. Le Conseil constitutionnel opère une distinction nette entre les deux textes en se fondant sur la possibilité technique de dénoncer les traités souscrits. L’examen de la validité du protocole européen précède ainsi l’analyse de l’incompatibilité soulevée par l’instrument issu des Nations Unies.

I. La validité constitutionnelle du protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme

Le Conseil constitutionnel valide sans réserve le protocole n° 13 car il « peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article 58 » de la Convention européenne. Cette possibilité de retrait unilatéral garantit que l’État ne s’engage pas de manière perpétuelle et conserve la maîtrise théorique de sa législation pénale future. La révocabilité de l’engagement assure ainsi le respect de la liberté du pouvoir constituant, lequel demeure libre de modifier l’ordre juridique national ultérieurement.

A. Le critère de la révocabilité de l’engagement international

La juridiction fonde son raisonnement sur la faculté pour la France de recouvrer sa liberté d’action par une simple décision de dénonciation du traité. L’interdiction d’exécuter un condamné ne devient pas une contrainte éternelle puisque le droit international prévoit lui-même les modalités d’une sortie conventionnelle régulière. Cette analyse permet de conclure que le texte « ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale » malgré l’importance du domaine.

B. L’absence d’atteinte aux prérogatives souveraines de l’État

L’absence de clause contraire à la Constitution facilite la reconnaissance de la conformité de ce texte spécifique aux principes de la République française. Les juges considèrent que le droit de vie et de mort ne subit pas de limitation irréversible tant que la porte du retrait demeure ouverte. La souveraineté réside précisément dans cette capacité de l’État à défaire ce qu’il a librement consenti par le biais de la procédure diplomatique. Cette solution souple contraste toutefois avec l’appréciation rigoureuse portée sur le second texte soumis au contrôle du Conseil.

II. L’incompatibilité souveraine du second protocole facultatif au Pacte international

L’analyse du second protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques conduit à une conclusion opposée et plus restrictive. Le Conseil relève que ce texte ne contient aucune clause permettant sa dénonciation, créant ainsi un lien juridique permanent et potentiellement définitif pour la Nation. Cette absence de sortie légale transforme l’obligation internationale en une contrainte rigide qui s’impose aux générations futures sans aucun recours juridique possible.

A. Le caractère irrévocable d’une interdiction absolue

L’irrévocabilité de cet engagement international constitue l’argument décisif justifiant la censure constitutionnelle du texte sans une révision préalable du texte suprême national. Le Conseil souligne que cet engagement « lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation ». Cette formule souligne le risque d’une paralysie totale du législateur face à des circonstances historiques imprévisibles exigeant potentiellement des mesures pénales d’exception.

B. La nécessité d’une révision constitutionnelle préalable

L’autorisation de ratifier cet acte international ne peut intervenir qu’après une modification de la Constitution française afin de lever l’obstacle de la souveraineté. Cette décision impose au pouvoir constituant d’inscrire explicitement l’abolition de la peine de mort dans la charte fondamentale pour autoriser cet engagement éternel. Le Conseil constitutionnel protège ainsi l’intégrité de la souveraineté nationale contre des obligations extérieures qui interdiraient tout changement futur de volonté politique souveraine.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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