Conseil constitutionnel, Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à l’égalité salariale. Les requérants contestaient la régularité de la procédure d’adoption de certains articles et la validité de mesures imposant une représentation équilibrée des sexes dans diverses instances. Plusieurs parlementaires soutenaient que des amendements étaient dépourvus de lien avec le texte initial ou introduits tardivement sans rapport avec les dispositions restant en discussion. Ils dénonçaient également l’instauration de règles contraignantes de parité au sein d’organes dirigeants de structures privées ou publiques au regard du principe d’égalité. La question de droit portait sur l’étendue du droit d’amendement parlementaire et sur la possibilité d’imposer des quotas de sexe hors du domaine politique. Le juge constitutionnel a censuré les dispositions litigieuses en distinguant les exigences procédurales de la substance du principe d’égalité devant la loi. L’examen de cette décision permet d’étudier la sanction des cavaliers législatifs avant d’analyser le refus d’une parité contraignante dans les fonctions sociales et professionnelles.

I. La sanction procédurale des cavaliers législatifs

A. L’encadrement du droit d’amendement par le critère du lien Le juge rappelle que le droit d’amendement doit s’exercer pleinement en première lecture sous réserve de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet initial. Cette exigence constitutionnelle garantit la clarté et la sincérité du débat parlementaire en évitant l’introduction de mesures totalement étrangères au projet de loi déposé. Le Conseil affirme que « le droit d’amendement… doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi ». Il précise toutefois qu’un amendement ne peut être « dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ». Cette règle vise à protéger la cohérence du travail législatif contre les adjonctions opportunistes ne respectant pas l’unité thématique du projet initial.

B. La rigueur du contrôle des adjonctions en cours de navette L’exigence de lien devient plus stricte après la première lecture puisque les modifications doivent être en relation directe avec une disposition restant encore en discussion. Le Conseil censure ainsi plusieurs articles car « cette adjonction n’était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Sont ainsi invalidées des mesures relatives au travail temporaire ou au recrutement d’agents non titulaires dans un texte initialement dédié à l’égalité salariale. Le juge ne tolère d’exceptions que pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d’autres textes ou corriger une erreur matérielle. Cette fermeté jurisprudentielle assure le respect de l’article 45 de la Constitution et limite la pratique des cavaliers législatifs lors de la navette.

II. Le refus de la parité contraignante hors du champ politique

A. La prééminence des capacités individuelles sur le sexe Le Conseil constitutionnel réaffirme que le principe d’égalité s’oppose à toute distinction fondée sur le sexe pour l’accès à des fonctions autres que politiques. Il s’appuie sur la Déclaration de 1789 pour rappeler que les citoyens sont admissibles aux emplois publics selon leurs seules vertus et leurs talents. Le juge considère que la recherche d’un accès équilibré des sexes « ne saurait… faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune ». La décision souligne que la Constitution interdit que la composition des organes dirigeants soit « régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes ». Cette position protège une conception universaliste du citoyen où les mérites individuels l’emportent sur l’appartenance à une catégorie biologique ou sociale.

B. L’interprétation restrictive des dispositions constitutionnelles sur la parité Le juge constitutionnel limite la portée du cinquième alinéa de l’article 3 de la Constitution aux seuls mandats électoraux et aux fonctions politiques. Il rejette l’extension de cette faveur législative à la composition des conseils d’administration, des comités d’entreprise ou des listes de candidats aux prud’hommes. Le Conseil énonce clairement que « cet alinéa ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques » selon les travaux parlementaires de la révision de 1999. En déclarant les titres contestés contraires au principe d’égalité, il empêche une segmentation du corps électoral ou social fondée sur le genre pour des fonctions professionnelles. La solution retenue confirme que les discriminations positives ne peuvent être instaurées par la loi sans une habilitation constitutionnelle explicite et spécifique au domaine concerné.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture