La décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2006, rendue sur une saisine relative à la loi sur l’égalité salariale, opère un contrôle de constitutionnalité sur deux aspects distincts. Elle examine d’abord la régularité de la procédure législative suivie pour l’adoption de plusieurs articles. Elle se prononce ensuite sur la conformité aux principes constitutionnels des titres relatifs à l’accès des femmes à des instances et à la formation. Les requérants contestaient la procédure d’adoption de certains articles et la constitutionnalité de dispositifs imposant des quotas par sexe. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution plusieurs articles pour irrégularité procédurale et violation du principe d’égalité.
**I. La réaffirmation des conditions constitutionnelles de l’exercice du droit d’amendement**
Le Conseil constitutionnel précise les conditions d’exercice du droit d’amendement tout au long de la procédure législative. Il rappelle d’abord les règles applicables en première lecture. Il énonce ensuite les exigences plus strictes qui s’imposent après cette première lecture.
En premier lieu, le Conseil définit le cadre de l’exercice du droit d’amendement en première lecture. Il affirme que ce droit « doit pouvoir s’exercer pleinement » à ce stade. Il ne peut être limité que par les règles de recevabilité et « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte ». Cette exigence de lien avec l’objet initial vise à garantir la clarté et la sincérité du débat parlementaire. Le Conseil en déduit que l’article 30, issu d’un amendement sans lien avec un projet initial sur l’égalité professionnelle, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.
En second lieu, le Conseil renforce les conditions de recevabilité des amendements après la première lecture. Il fonde son raisonnement sur « l’économie de l’article 45 de la Constitution ». Il en déduit que les modifications apportées après la première lecture « doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ». Seuls font exception les amendements correcteurs ou de coordination. L’article 14, adopté en seconde lecture sans lien avec une disposition en discussion, est donc jugé irrégulier. Cette solution étend le contrôle du Conseil à la régularité interne de la procédure législative. Elle vise à prévenir l’introduction de dispositions cavalières en fin de parcours parlementaire.
**II. La conciliation délicate entre l’objectif de parité et le principe d’égalité**
Le Conseil constitutionnel opère une distinction nette entre le domaine politique et les autres sphères. Il réaffirme ensuite le primat des capacités individuelles sur la considération du sexe.
D’une part, le Conseil valide la recherche d’un accès équilibré mais rejette toute mesure contraignante hors du champ politique. Il rappelle que le cinquième alinéa de l’article 3 de la Constitution, qui favorise l’égal accès aux mandats électoraux, « ne s’applique qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques ». Par conséquent, la Constitution « ne permet pas que la composition des organes dirigeants… soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe ». Les quotas imposés dans les conseils d’administration ou les prud’hommes sont donc déclarés contraires au principe d’égalité. Le Conseil refuse ainsi une extension du principe paritaire au-delà de la sphère élective strictement politique.
D’autre part, le Conseil pose la considération des capacités et de l’utilité commune comme limite intangible. Il juge que la recherche d’un équilibre « ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune ». Cette affirmation place l’égalité méritocratique au-dessus de l’égalité statistique. Le titre IV sur l’accès à la formation n’est validé que sous la réserve expresse qu’il ne fasse pas prévaloir le sexe sur les capacités. Cette décision trace une frontière constitutionnelle claire. Elle interdit toute mesure de discrimination positive contraignante dans le domaine économique et social.