Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mars 2006, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative au retour à l’emploi. Ce texte visait à réformer les droits des bénéficiaires de minima sociaux tout en encadrant les dispositifs de reclassement professionnel. Des parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la régularité procédurale des articles 32 et 31 de ce texte législatif. Ils critiquaient notamment l’usage d’un amendement gouvernemental pour obtenir une habilitation à légiférer par ordonnances en seconde lecture. Les requérants soutenaient également que les objectifs de cette habilitation demeuraient insuffisamment précis au regard des exigences constitutionnelles classiques. Par ailleurs, l’introduction d’une disposition sur les heures supplémentaires était dénoncée comme étant dépourvue de lien avec l’objet initial du projet de loi. La question posée au juge constitutionnel concernait ainsi les limites du droit d’amendement et la précision requise pour les délégations de compétence législative. La juridiction a validé le mécanisme d’habilitation mais a censuré l’article relatif au temps de travail pour motif de procédure. Cette décision précise les contours de la fabrication de la loi en distinguant la validité des habilitations de la prohibition des cavaliers législatifs.
**I. L’encadrement de la procédure d’habilitation par ordonnances**
**A. La validité de la demande d’habilitation par voie d’amendement**
L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances des mesures spécifiques pour exécuter son programme. Le Conseil constitutionnel précise qu’il peut le faire « en déposant soit un projet de loi, soit un amendement à un texte en cours d’examen ». Cette faculté n’est pas limitée à la première assemblée saisie et peut s’exercer « immédiatement avant la réunion de la commission mixte paritaire ». Le droit d’amendement du Gouvernement complète ainsi utilement son pouvoir d’initiative législative initiale durant toute la discussion parlementaire. La juridiction écarte le grief tiré d’une prétendue privation du droit d’amendement des membres de l’autre assemblée législative. Le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire demeure toutefois une condition impérative de cette procédure simplifiée.
**B. L’exigence de précision des finalités et du domaine d’intervention**
L’habilitation donnée par le Parlement doit respecter une obligation de précision quant à la finalité des mesures et à leur domaine d’intervention. Le Conseil constitutionnel rappelle que le Gouvernement doit « indiquer avec précision au Parlement (…) la finalité des mesures qu’il se propose de prendre ». Cette obligation vise à éclairer la représentation nationale sur la portée réelle de la délégation qu’elle s’apprête à voter. Cependant, le pouvoir exécutif n’est pas tenu de « faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation ». En l’espèce, l’article 32 définissait le contrat de transition professionnelle avec une précision jugée suffisante pour satisfaire aux principes constitutionnels. Cette solution équilibre la nécessité d’une information parlementaire adéquate avec l’efficacité administrative recherchée par le recours aux ordonnances.
**II. La rigueur du contrôle de la régularité de la procédure législative**
**A. Le rappel de l’étendue du droit d’amendement**
Le droit d’amendement constitue un corollaire essentiel de l’initiative législative garantie par les articles 34 et 39 de la Constitution de 1958. Le Conseil constitutionnel souligne que ce droit « doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi ». Son exercice est cependant subordonné à l’absence de rupture manifeste avec l’objet du texte initialement déposé sur le bureau des assemblées. Cette règle préserve la cohérence globale du travail législatif et évite la dispersion des débats vers des sujets totalement hétérogènes. Un amendement ne saurait donc être valablement adopté s’il est « dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé ». Cette exigence de connexité assure la sincérité des votes parlementaires en prévenant l’adoption subreptice de mesures n’ayant aucun rapport avec la loi.
**B. La sanction du cavalier législatif relatif au temps de travail**
L’article 31 de la loi déférée introduisait une modification du régime des heures supplémentaires dans les petites entreprises jusqu’au terme de l’année 2008. Le Conseil constitutionnel juge cette disposition « dépourvue de tout lien avec un projet de loi » portant exclusivement sur le retour à l’emploi. Le texte initial se concentrait sur les bénéficiaires de minima sociaux alors que l’amendement contesté traitait de l’organisation générale du temps de travail. Cette déconnexion thématique justifie la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article pour un motif de procédure entachant la régularité de son adoption. La juridiction réaffirme ainsi sa volonté de sanctionner les cavaliers législatifs malgré l’importance politique ou sociale éventuelle des mesures proposées par le Parlement. Cette fermeté garantit la qualité de la loi en interdisant l’insertion de dispositions opportunistes au sein de réformes sectorielles bien délimitées.