Conseil constitutionnel, Décision n° 2006-538 DC du 13 juillet 2006

Le 13 juillet 2006, la juridiction constitutionnelle a rendu la décision n° 2006-538 DC relative à la loi de règlement définitif du budget pour 2005. Plusieurs parlementaires critiquaient la sincérité de ce texte en dénonçant l’ouverture irrégulière de certains crédits et la qualification erronée d’opérations de dettes. Les auteurs du recours contestaient également les modalités de comptabilisation du remboursement d’avances consenties à un établissement public de régulation agricole. Le juge devait alors déterminer si l’exigence de sincérité budgétaire impose au gouvernement une obligation d’exactitude comptable lors de la clôture d’un exercice. Il affirme que la loi de règlement doit présenter des comptes exacts en retraçant fidèlement les flux financiers intervenus durant l’année civile écoulée. L’examen de cette décision porte d’abord sur l’exigence de sincérité comptable (I) puis sur la fonction de constatation propre à la loi de règlement (II).

I. L’exigence de sincérité comptable adaptée au contrôle de l’exécution budgétaire

A. Un principe ancré dans les impératifs de la transparence démocratique

Le juge rappelle que les ressources et les charges de la puissance publique doivent être présentées de façon sincère devant les représentants nationaux. Ce principe constitutionnel trouve sa source dans les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les citoyens disposent en effet du droit de suivre l’emploi de la contribution publique et de demander compte à tout agent public de son administration. L’article 32 de la loi organique du 1er août 2001 réaffirme cette exigence de sincérité pour l’ensemble des textes financiers soumis au Parlement.

B. Une obligation d’exactitude comptable distincte de la sincérité prévisionnelle

La portée du principe de sincérité varie selon la nature de la loi de finances examinée par les membres de la haute juridiction. Pour les lois de finances de l’année, elle se définit par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre budgétaire global. Le juge affirme toutefois que la sincérité de la loi de règlement « s’entend en outre comme imposant l’exactitude des comptes ». Cette exigence renforcée oblige le gouvernement à fournir une image fidèle et précise de l’exécution budgétaire réalisée durant l’année civile écoulée. Cette sincérité comptable se heurte néanmoins à la nature purement descriptive du texte qui limite le contrôle de la régularité des actes passés.

II. Une fonction de constatation limitant l’examen de la régularité des actes passés

A. L’impossibilité de contester les opérations budgétaires déjà ratifiées

La loi de règlement se borne à constater les résultats financiers sans pouvoir modifier le contenu des lois de finances initiales ou rectificatives. Les requérants contestaient l’ouverture de certains crédits par décrets d’avance en invoquant un défaut d’urgence ou des sous-dotations manifestes dans le budget. Toutefois, ces décrets ayant déjà été ratifiés par une loi de finances rectificative promulguée, ils ne pouvaient plus être utilement critiqués ultérieurement. La loi de règlement doit uniquement « retracer, à partir des comptes, les ordonnancements de dépenses et les encaissements de recettes » effectivement réalisés. Au-delà de l’enregistrement des montants, la juridiction valide la répartition technique des opérations entre le budget général et la trésorerie.

B. La validation de la qualification juridique des opérations de trésorerie

Le juge valide la distinction opérée entre les dépenses budgétaires et les opérations de trésorerie concernant les reprises de dettes de certains organismes publics. Il estime que le transfert de la dette d’un fonds de protection sociale constitue bien une opération de trésorerie conforme à la loi organique. De même, les versements effectués par l’établissement chargé de l’amortissement de la dette vers le budget général sont qualifiés de recettes budgétaires permanentes. Cette interprétation stricte des textes organiques assure une présentation cohérente des flux financiers tout en respectant les modalités de comptabilisation de la puissance publique.

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Hassan KOHEN
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