Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 juillet 2006, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi sur l’immigration. Cette saisine intervient dans un contexte de réforme législative visant à durcir les conditions d’accueil et de séjour des ressortissants étrangers. Des parlementaires ont déféré le texte en invoquant des atteintes disproportionnées à la dignité humaine et au droit à la vie familiale. Le litige portait sur la suppression de régularisations automatiques et sur l’extension des délais requis pour bénéficier du regroupement familial. La question de droit soulevée concerne la conciliation entre les prérogatives souveraines de l’État et la protection constitutionnelle de la famille. La juridiction constitutionnelle valide la réforme sous une réserve d’interprétation relative aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France.
I. L’affirmation de la compétence législative pour réguler les flux migratoires
A. Le refus d’un droit général et absolu au séjour
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’aucun principe « n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ». Cette position fondamentale permet au législateur de modifier librement les catégories de personnes bénéficiant de plein droit d’un titre de séjour. L’abrogation de la délivrance automatique d’une carte pour les étrangers résidant en France depuis dix ans ne heurte aucun principe constitutionnel. Le juge considère que cette mesure ne porte pas atteinte à la dignité humaine consacrée par le Préambule de la Constitution de 1946. L’administration doit désormais apprécier l’intensité et la stabilité des liens personnels pour délivrer un titre au titre de la « vie privée et familiale ».
B. La validation de l’allongement des délais de présence régulière
L’article quarante-quatre de la loi porte de douze à dix-huit mois la durée de séjour requise pour solliciter le bénéfice du regroupement familial. Le Conseil estime que cette extension ne remet pas en cause le droit des étrangers établis régulièrement de mener une vie familiale normale. Le législateur s’est borné à modifier le critère de stabilité du séjour sans que son « appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste ». La sauvegarde de l’ordre public justifie cette restriction temporelle qui demeure proportionnée aux objectifs de maîtrise des flux migratoires poursuivis par l’État. Le renforcement des conditions de présence régulière s’accompagne toutefois d’un encadrement des critères matériels et moraux régissant le droit à la famille.
II. La conciliation délicate entre ordre public et protection de la famille
A. L’adaptation territoriale des critères matériels de logement
L’article quarante-cinq substitue une comparaison géographique locale aux critères nationaux pour apprécier la décence du logement lors d’une demande de regroupement. Cette mesure repose sur des critères objectifs et rationnels justifiés par les disparités réelles du marché immobilier sur l’ensemble du territoire. Le juge constitutionnel estime que cette différenciation territoriale ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi des ressortissants étrangers. La référence à la région géographique renvoie à une réalité économique locale nécessaire pour assurer aux familles des conditions d’existence décentes. La prise en compte des réalités locales doit néanmoins s’articuler avec le respect des valeurs essentielles qui fondent l’ordre juridique républicain.
B. La portée protectrice de la réserve d’interprétation
La loi prévoit que le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne se conforme pas aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le Conseil émet une réserve stipulant que ces principes sont ceux qui « régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Cette précision limite le pouvoir d’appréciation de l’administration et garantit la clarté de la norme législative contestée par les auteurs de la saisine. L’article quarante-sept relatif au retrait du titre en cas de rupture de la vie commune est également jugé conforme à la Constitution. Le législateur a valablement défini les conditions d’effectivité de la communauté de vie tout en préservant les situations de détresse ou de violence.