Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 août 2007, une décision relative à la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Des parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la conformité de ce texte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les auteurs des saisines dénoncent l’instauration de peines minimales obligatoires pour les crimes et délits commis en état de récidive légale. Ils soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes de nécessité et d’individualisation des peines ainsi que la compétence de l’autorité judiciaire. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’imposition de seuils de peine porte atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation. Le Conseil constitutionnel juge que ces mesures ne sont pas contraires à la Constitution dès lors que la juridiction conserve un pouvoir de modulation.
I. La conciliation du principe de nécessité des peines avec l’efficacité de la répression
A. L’encadrement des seuils de peine par le pouvoir d’appréciation du juge
L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil rappelle que la détermination des infractions et des peines relève de la compétence du législateur selon l’article 34 de la Constitution. Il s’assure toutefois de « l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » lors de son contrôle de constitutionnalité. Les juges considèrent que la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine inférieure aux seuils préserve le principe de nécessité. Cette faculté de dérogation permet d’ajuster la sanction en considération des circonstances de l’infraction commise par l’auteur.
B. La reconnaissance de la gravité particulière de la réitération criminelle
La loi prévoit que la réitération de faits en état de récidive constitue une « circonstance objective de particulière gravité » justifiant un régime plus sévère. Le Conseil constitutionnel valide l’instauration de peines minimales d’emprisonnement fixées à environ un tiers de la peine encourue initialement par la loi. Il estime que cette mesure ne méconnaît pas le principe de nécessité car le quantum reste proportionné à la gravité de l’état de récidive. La restriction du pouvoir de modulation est motivée par la volonté du législateur d’assurer une « répression effective de faits particulièrement graves ». Le respect des garanties constitutionnelles est assuré par le maintien d’une motivation spéciale exigée pour déroger aux seuils de peine.
II. La préservation de l’individualisation des peines et des spécificités de la justice des mineurs
A. Le maintien du pouvoir de modulation juridictionnelle de la sanction
Le principe d’individualisation des peines n’interdit pas au législateur de fixer des règles assurant une répression effective des infractions pénales. La juridiction peut déroger aux peines planchers si le prévenu présente des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » lors du jugement. Le Conseil précise que le juge « prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité ». Le pouvoir d’ordonner un sursis avec mise à l’épreuve demeure intact malgré l’instauration de ces nouveaux seuils de peine obligatoires. Les dispositions relatives à l’altération du discernement permettent également de prononcer une peine inférieure ou une sanction différente de l’emprisonnement.
B. La sauvegarde mesurée des principes fondamentaux de la justice des mineurs
La décision consacre le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. Le législateur peut toutefois limiter l’atténuation de peine pour les mineurs de plus de seize ans se trouvant en état de récidive. Le Conseil note que « la juridiction peut en décider autrement » et maintenir le bénéfice de l’atténuation de peine selon l’espèce. Les peines minimales ne s’appliquent que si la juridiction estime nécessaire de prononcer une sanction pénale plutôt qu’une mesure éducative. La protection des mineurs est ainsi conciliée avec l’objectif de lutte contre la récidive par une application nuancée des règles.