Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 août 2007, une décision majeure relative à la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Des membres du Parlement ont déféré ce texte pour contester l’instauration de peines minimales et les réformes touchant le droit pénal des mineurs. Les requérants invoquaient une violation manifeste des principes de nécessité et d’individualisation des peines ainsi que des droits spécifiques de l’enfance délinquante. La question portait sur la validité constitutionnelle d’un système de sanctions automatiques limitant le pouvoir d’appréciation souverain des magistrats de l’ordre judiciaire. Les sages ont déclaré les dispositions conformes car elles permettent au juge de prononcer une peine inférieure aux seuils en motivant spécialement sa décision. L’examen du dispositif répressif à l’égard des récidivistes précédera l’analyse de son application particulière aux mineurs.
I. L’encadrement de la répression des infractions commises en état de récidive
A. La reconnaissance de la constitutionnalité des peines minimales
Le législateur peut fixer des seuils de peine pour assurer une répression effective des infractions sans pour autant méconnaître le principe de nécessité. L’article 8 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas la détermination de quanta minimaux dès lors qu’il n’existe aucune disproportion manifeste entre l’acte et la sanction. Le Conseil précise que « la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur » sous réserve d’un contrôle de proportionnalité. La récidive constitue une circonstance objective de particulière gravité justifiant un durcissement de la réponse pénale voulu par la représentation nationale souveraine. Si la fixation de seuils relève de la compétence législative, elle ne saurait toutefois occulter le rôle indispensable du juge dans le choix de la peine.
B. La préservation de la faculté d’individualisation de la sanction
L’individualisation de la peine demeure une exigence constitutionnelle imposant que la sanction soit adaptée aux circonstances de l’espèce et à la personnalité de l’auteur. Le juge peut d’ailleurs écarter les peines planchers s’il relève des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par le prévenu. La décision souligne que la juridiction « prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Cette soupape de sécurité garantit que la peine ne devient jamais automatique et respecte l’office constitutionnel du juge gardien de la liberté individuelle. Le renforcement de la réponse pénale contre les majeurs trouve un écho singulier dans le traitement réservé par le législateur à l’enfance délinquante.
II. L’application nuancée du dispositif aux mineurs délinquants
A. L’encadrement des dérogations à l’atténuation de responsabilité
La loi étend le mécanisme des peines minimales aux mineurs de plus de treize ans tout en adaptant les quanta à leur situation spécifique. L’excuse de minorité peut être écartée pour les récidivistes de plus de seize ans auteurs de violences volontaires ou d’atteintes sexuelles particulièrement graves. Les requérants estimaient que cette mesure bafouait le principe fondamental reconnu par les lois de la République protégeant les enfants contre toute répression excessive. Le Conseil valide toutefois ce durcissement en rappelant que la législation républicaine n’a jamais exclu le prononcé de mesures contraignantes ou de sanctions pénales. La restriction de l’excuse de minorité s’accompagne néanmoins du maintien des piliers historiques garantissant le relèvement éducatif des jeunes condamnés par les juridictions spécialisées.
B. La sauvegarde des principes fondamentaux de la justice des mineurs
La primauté de l’éducation sur la sanction reste le pilier central du droit pénal des mineurs nonobstant l’introduction de ces nouvelles règles de récidive. La juridiction spécialisée conserve toujours le pouvoir de privilégier des mesures d’assistance ou de surveillance si elle l’estime nécessaire au relèvement de l’enfant. Le texte ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles car « la juridiction peut en décider autrement » en motivant le maintien de l’atténuation pénale. L’équilibre entre la protection de la société et la rééducation des plus jeunes semble préservé par l’interprétation protectrice retenue par le juge constitutionnel.