Le Conseil constitutionnel a rendu le 13 décembre 2007 une décision relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008. Le texte législatif prévoyait l’instauration d’une franchise annuelle à la charge des assurés sociaux pour certains médicaments et actes effectués par un auxiliaire médical. Cette mesure excluait toutefois les mineurs, les bénéficiaires de la couverture maladie universelle ainsi que les femmes enceintes pour garantir une certaine équité sociale.
Des membres du Parlement ont saisi la juridiction constitutionnelle afin de contester la validité de l’article 52 instaurant ce nouveau mécanisme de reste à charge. Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait le principe d’égalité en ne tenant pas compte des différences objectives de situation existant entre les assurés. Ils invoquaient également une atteinte aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé publique.
La question juridique concernait la compatibilité d’une participation forfaitaire obligatoire avec les principes d’égalité et de protection de la santé des personnes physiques. Le juge constitutionnel a déclaré l’article 52 conforme à la Constitution sous une réserve d’interprétation stricte concernant la fixation ultérieure du montant de la franchise. L’étude de cette décision porte d’abord sur la validation conditionnée du reste à charge puis sur la délimitation stricte du domaine législatif financier.
I. La validation conditionnée du mécanisme de la franchise
A. La conciliation entre équilibre financier et principe d’égalité
Le juge rappelle que le législateur peut laisser une franchise à la charge des assurés pour satisfaire « l’exigence de valeur constitutionnelle » de l’équilibre financier. Le caractère forfaitaire de cette contribution ne méconnaît pas le principe d’égalité même si les situations individuelles des assurés sociaux s’avèrent manifestement très différentes. En effet, le Conseil énonce que le principe d’égalité n’oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations juridiques distinctes.
B. La protection de la santé garantie par une réserve d’interprétation
La conformité de la mesure repose sur le respect des exigences du Préambule de 1946 garantissant la protection de la santé à tous les citoyens français. Le Conseil affirme ainsi que le montant et les plafonds devront être fixés de façon telle que « ne soient pas remises en cause » les garanties constitutionnelles. Cette réserve d’interprétation constitue un avertissement au pouvoir réglementaire qui devra veiller à ne pas entraver l’accès effectif aux soins des populations fragiles.
II. La délimitation stricte du domaine des lois de financement
A. L’exclusion des dispositions sans effet financier direct
La décision du 13 décembre 2007 illustre également la volonté du juge de censurer les dispositions législatives étrangères au domaine des lois de financement social. Plusieurs articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils n’ont pas d’effet ou ont un effet « trop indirect » sur les recettes sociales. Cette approche permet de préserver la spécificité organique de ces lois dont le contenu est strictement encadré par les dispositions du code de la sécurité sociale.
B. La rigueur procédurale du contrôle des cavaliers sociaux
Le Conseil constitutionnel a par conséquent annulé de nombreuses mesures relatives à la vente de tabac, à l’organisation hospitalière ou encore à l’information des assurés. Ces « cavaliers sociaux » entachent la régularité de la procédure législative et nuisent à la lisibilité des prévisions financières votées chaque année par le Parlement. Cette sévérité juridictionnelle assure enfin le respect du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution qui définit l’objet précis de ces textes financiers annuels.