Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 décembre 2007, une décision sur la loi organique renforçant la stabilité des institutions en Polynésie française. Ce texte intervient dans un contexte de crises institutionnelles répétées au sein de cette collectivité d’outre-mer régie par l’article 74. Le législateur organique souhaitait réformer le mode de scrutin et les procédures de contrôle pour assurer une meilleure gouvernance locale. La procédure législative a respecté les exigences constitutionnelles, notamment la consultation de l’assemblée de la Polynésie française et la saisine prioritaire du Sénat. La question centrale posée au juge concernait la validité de mesures dérogatoires en matière de procédure contentieuse et de droit électoral. Le Conseil valide l’essentiel de la réforme mais censure une disposition créant un privilège procédural au profit des seuls élus locaux.
I. La validation des instruments de stabilisation institutionnelle
A. La restructuration du mode de scrutin et de la temporalité des mandats
Le législateur a instauré un scrutin de liste à deux tours favorisant la constitution d’une majorité stable et cohérente au sein de l’assemblée. Le Conseil estime que « ces modalités ne portent pas au pluralisme des courants d’idées et d’opinions une atteinte manifestement excessive ». Le juge constitutionnel admet également l’abrègement des mandats en cours pour permettre une application immédiate du nouveau régime électoral dès janvier 2008. Cette mesure exceptionnelle est justifiée par l’objectif de remédier « dans les plus brefs délais, à l’instabilité du fonctionnement des institutions » de la collectivité. La haute juridiction considère que le Parlement dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer la durée des mandats dans un but d’intérêt général.
B. L’affermissement des prérogatives de contrôle du représentant de l’État
L’article 7 de la loi organique permet au haut-commissaire de se substituer aux autorités locales en cas d’urgence ou de carence grave. Le Conseil constitutionnel juge cette disposition conforme au principe de libre administration car elle vise à assurer la « sécurité de la population ». Le texte définit avec une précision suffisante les conditions d’exercice de ce pouvoir exceptionnel sous le contrôle permanent du juge administratif. L’intervention de l’État demeure subsidiaire et strictement limitée à la sauvegarde de l’intérêt national ou du fonctionnement des services publics. Cette mesure complète utilement le dispositif de stabilisation en prévenant les blocages administratifs susceptibles de nuire gravement à l’ordre public local.
II. L’exigence de conformité au principe d’égalité devant la justice
A. L’éviction d’une dérogation injustifiée à la condition d’urgence contentieuse
L’article 32 du texte permettait aux représentants de l’assemblée d’obtenir la suspension d’un acte sans justifier d’une condition d’urgence particulière. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition car elle instaure une « différence de situation » entre les élus et les autres justiciables polynésiens. Cette rupture d’égalité ne repose sur aucun critère objectif en rapport direct avec l’objectif de contrôle juridictionnel des actes administratifs. La haute juridiction rappelle que le droit au recours doit s’exercer dans des conditions identiques pour l’ensemble des citoyens de la République. Le législateur ne peut donc pas dispenser une catégorie spécifique de plaideurs des obligations communes régissant les procédures d’urgence en matière administrative.
B. Le maintien de l’unité statutaire des justiciables face à l’acte administratif
Cette décision réaffirme la valeur supra-légale du principe d’égalité devant la justice administrative, même dans le cadre spécifique de l’autonomie d’outre-mer. Le juge constitutionnel refuse de transformer une fonction élective en un titre donnant accès à des facilités procédurales exorbitantes du droit commun. La « garantie des droits » implique que les règles de procédure contentieuse ne soient pas fragmentées selon la qualité politique de l’auteur du recours. Cette solution préserve la cohérence du contrôle de légalité tout en limitant les risques d’instrumentalisation politique des procédures de suspension. La primauté de l’égalité garantit ainsi une protection uniforme des administrés contre les éventuels excès de pouvoir des autorités publiques locales.