Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 juin 2008, une décision portant sur la conformité à la Constitution de la loi relative aux organismes génétiquement modifiés. Cette décision intervient dans un contexte de transposition de plusieurs directives communautaires encadrant la dissémination et l’utilisation de ces technologies sur le territoire national. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la procédure d’adoption ainsi que la substance de nombreuses dispositions prévues par le texte législatif. Ils invoquaient principalement des violations du droit d’amendement et une méconnaissance manifeste des principes protecteurs inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004. Les auteurs des saisines soutenaient que le texte ne garantissait pas suffisamment la préservation des écosystèmes contre les risques de présence fortuite d’organismes modifiés. La question centrale posée au juge constitutionnel concernait l’étendue de la compétence du législateur face aux exigences constitutionnelles de transparence et de précaution environnementale. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi mais a censuré les dispositions déléguant de manière excessive au pouvoir réglementaire la confidentialité des informations. L’analyse portera sur la régularité de la procédure et la mise en œuvre du principe de précaution avant d’étudier la sanction de l’incompétence négative.
I. L’encadrement de la procédure législative et du principe de précaution
A. La régularité de la navette parlementaire et du droit d’amendement
Les requérants contestaient la réunion de la commission mixte paritaire après l’adoption d’une question préalable par l’Assemblée nationale lors de la deuxième lecture. Le juge constitutionnel précise que le rejet d’un texte par une assemblée « n’interrompt pas les procédures prévues pour parvenir à l’adoption d’un texte définitif ». Il valide ainsi la poursuite du débat parlementaire malgré l’adoption de cette motion de procédure ayant pour objet de décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le droit d’amendement, bien que constitutionnellement protégé, subit des restrictions légitimes lors des lectures ultérieures pour assurer la célérité et la clarté nécessaire du débat. Les modifications apportées après la première lecture doivent être « en relation directe avec une disposition restant en discussion » entre les deux chambres du Parlement. Cette interprétation stricte de l’article 45 de la Constitution permet de concilier l’exercice démocratique des parlementaires avec l’efficacité indispensable du travail législatif ordinaire.
B. La mise en œuvre équilibrée du principe de précaution constitutionnel
L’examen de la conformité au principe de précaution constitue le second volet majeur du raisonnement suivi par la juridiction pour valider le dispositif technique. L’article 5 de la Charte de l’environnement impose aux autorités publiques de mettre en œuvre des procédures d’évaluation et d’adopter des mesures de sûreté proportionnées. Le Conseil constitutionnel considère que le législateur a respecté cette obligation en instaurant un régime d’autorisation préalable et une expertise collective menée avec impartialité. Il souligne que la loi interdit « la culture en plein champ d’organismes génétiquement modifiés qui pourraient affecter de manière grave et irréversible l’environnement ». Les dispositions prévoyant une surveillance continue et des clauses de sauvegarde renforcent l’effectivité de la protection environnementale face aux incertitudes des connaissances scientifiques. Cette validation repose sur le constat que le cadre législatif organise une gestion rigoureuse des risques sans pour autant interdire par principe toute expérimentation.
II. La sanction de l’incompétence négative relative à l’information environnementale
A. L’exigence de détermination législative des limites au droit d’accès
La décision censure le renvoi au décret pour fixer la liste des informations ne pouvant rester confidentielles lors de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Le législateur doit exercer pleinement sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution et de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ce dernier texte garantit le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques dans les conditions fixées par la loi. En se bornant à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces limites, le législateur a manifestement « méconnu l’étendue de sa compétence ». L’atteinte portée aux secrets protégés exigeait que la représentation nationale définisse elle-même les critères précis de publicité des données collectées par l’administration. Cette exigence de détermination législative prévient le risque d’arbitraire administratif dans un domaine particulièrement sensible pour l’opinion publique et la transparence démocratique.
B. Le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
Le juge constitutionnel module les effets de sa censure en reportant la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2009 pour prévenir un vide juridique préjudiciable. L’établissement des listes d’informations publiques découle de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires, imposée par l’article 88-1 de la Constitution française. Une disparition immédiate des textes incriminés aurait « entraîné des conséquences manifestement excessives » au regard des obligations européennes souscrites par la République française. Ce report offre au Parlement le temps nécessaire pour adopter de nouvelles dispositions législatives conformes aux exigences de précision fixées par le juge. Le Conseil constitutionnel exerce ici un contrôle pragmatique qui préserve l’ordre juridique tout en rappelant la primauté de la loi pour limiter les libertés. La solution retenue illustre la volonté de garantir une transposition effective des normes internationales sans sacrifier les garanties fondamentales offertes par la Constitution.