Par une décision rendue le 9 juillet 2008, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi organique relative à ses propres archives. Le législateur a souhaité encadrer la conservation et la consultation des documents produits par l’institution dans l’exercice de ses missions juridictionnelles et consultatives. Le texte adopté le 1er juillet 2008 prévoyait notamment l’application de plusieurs dispositions du code du patrimoine à ces fonds documentaires à compter du premier janvier 2009. Saisi obligatoirement en vertu de l’article 61 de la Constitution, le juge constitutionnel devait examiner si ce nouveau régime respectait les exigences d’indépendance de la juridiction. La question se posait de savoir si la soumission des archives au droit commun du patrimoine portait une atteinte disproportionnée au principe de séparation des pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du dispositif en précisant que le régime des archives relève bien de l’organisation et du fonctionnement de l’institution nationale. Il a toutefois assorti sa déclaration de conformité d’une réserve d’interprétation stricte concernant les modalités de consultation obligatoire du Conseil pour les futurs décrets d’application. L’analyse portera d’abord sur la consécration du caractère organique du régime des archives avant d’étudier les garanties apportées à la préservation de l’indépendance de la juridiction.
I. L’affirmation du caractère organique du régime des archives
A. L’inclusion des archives dans le fonctionnement de l’institution
Le juge constitutionnel affirme d’emblée que le régime des archives n’est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil exerce ses missions de contrôle. En conséquence, il considère que « le régime des archives du Conseil constitutionnel […] relève du domaine de la loi organique » défini par l’article soixante-trois. Cette interprétation extensive permet de sécuriser juridiquement le statut des documents produits par les membres de la juridiction lors de l’examen des lois. Le Conseil souligne ainsi que la gestion de sa propre mémoire administrative et juridictionnelle participe directement de son autonomie de fonctionnement vis-à-vis des autres pouvoirs. La détermination des délais de consultation et des modalités de conservation échappe donc à la compétence du législateur ordinaire pour garantir une protection institutionnelle maximale.
B. La licéité du renvoi législatif aux dispositions du droit commun
Le Conseil constitutionnel admet qu’il est « loisible au législateur organique de rendre applicable à des matières relevant du domaine de la loi organique des dispositions de loi ordinaire ». Cette technique législative permet d’intégrer les principes fondamentaux du code du patrimoine, tels que l’imprescriptibilité des archives publiques, au fonctionnement de la juridiction. Le juge précise toutefois que ces dispositions sont intégrées dans leur rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de la loi organique concernée. Cette précision évite que des modifications ultérieures de la loi ordinaire ne viennent altérer indirectement le fonctionnement interne du Conseil sans un nouveau contrôle. L’application du secret professionnel aux agents chargés de la collecte des fonds renforce la confidentialité nécessaire au bon déroulement des délibérations secrètes.
II. La préservation de l’indépendance face au pouvoir exécutif
A. L’exclusion de toute tutelle administrative sur les fonds documentaires
L’indépendance de l’institution est préservée par l’exigence d’un accord préalable du Conseil pour toute consultation anticipée ou élimination de documents par l’administration des archives. Le juge constitutionnel relève que ce dispositif ne porte atteinte « ni à l’indépendance de celui-ci, ni au principe de la séparation des pouvoirs » garanti par la Déclaration de 1789. Le contrôle scientifique et technique exercé par l’administration des archives est présenté comme une simple mission d’assistance sans véritable pouvoir de décision autonome. Cette solution garantit que l’ouverture des fonds à la recherche scientifique ne se traduise pas par une pression extérieure indue sur le processus de décision. La juridiction conserve ainsi la maîtrise totale de ses documents historiques tout en acceptant leur intégration progressive dans le patrimoine national commun.
B. La soumission impérative des décrets d’application à une consultation préalable
Le Conseil émet une réserve d’interprétation concernant les décrets d’application prévus par les différents articles du code du patrimoine ainsi rendus applicables par la loi. Ces actes réglementaires devront impérativement donner lieu à une consultation préalable du Conseil constitutionnel conformément à l’article cinquante-cinq de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Le juge exige également que ces décrets fassent l’objet d’une délibération formelle en Conseil des ministres pour garantir un haut niveau de solennité juridique. Cette exigence procédurale assure que le pouvoir exécutif ne pourra pas modifier unilatéralement les conditions concrètes de conservation ou de versement des archives sélectionnées. La conformité de la loi organique demeure ainsi subordonnée au respect rigoureux de ces prérogatives consultatives destinées à protéger l’autonomie de l’organe de contrôle.