Conseil constitutionnel, Décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 9 juillet 2008, examine la conformité d’une loi organique relative à la gestion de ses propres fonds documentaires. Le Parlement a adopté ce texte le 1er juillet 2008 afin de définir les règles de consultation et de conservation de ces pièces. La saisine intervient de plein droit en application des articles 46 et 61 de la Constitution qui imposent le contrôle des lois organiques. Le juge doit déterminer si l’application de règles issues du droit commun des archives porte atteinte à l’indépendance de la juridiction constitutionnelle. L’institution valide l’essentiel du dispositif législatif sous une réserve d’interprétation stricte concernant la procédure d’adoption des décrets d’application nécessaires à sa mise en œuvre. L’analyse de cette décision conduit à étudier le fondement constitutionnel de la régulation des archives avant d’examiner les garanties destinées à préserver l’indépendance institutionnelle.

I. L’ancrage constitutionnel de la régulation des archives

A. Le rattachement des archives au domaine de la loi organique

L’institution affirme d’emblée que « le régime des archives du Conseil constitutionnel relève du domaine de la loi organique » car il est indissociable de ses missions. Cette qualification se fonde sur l’article 63 de la Constitution qui attribue au législateur organique la détermination des règles d’organisation de la juridiction. La question de l’accès aux documents juridictionnels touche directement au fonctionnement interne de l’organe chargé de garantir la suprématie de la loi fondamentale. Le Conseil souligne ainsi que la gestion de son patrimoine documentaire ne constitue pas une simple mesure administrative mais une condition d’exercice de ses attributions. Cette solution renforce la spécificité du statut des membres de la juridiction dont les travaux doivent rester protégés par un cadre juridique supérieur.

B. L’application encadrée des dispositions législatives ordinaires

Le législateur a choisi d’appliquer plusieurs articles du code du patrimoine afin d’unifier les règles relatives aux archives publiques au sein de l’État. Cette technique législative permet de « rendre applicable à des matières relevant du domaine de la loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire ». Ces renvois concernent notamment le secret professionnel des agents, l’imprescriptibilité des documents ainsi que les modalités de leur conservation ou de leur éventuelle élimination. La loi organique fige ces règles dans leur rédaction en vigueur à la date de son adoption définitive par les deux chambres du Parlement. Cette méthode assure une cohérence normative tout en maintenant la primauté de la loi organique sur les futures modifications éventuelles de la législation ordinaire. La reconnaissance de cette compétence organique permet d’encadrer précisément l’intervention des autorités administratives afin de protéger l’autonomie de la juridiction.

II. La préservation de l’indépendance institutionnelle par des garanties spécifiques

A. Le maintien d’un pouvoir décisionnel exclusif sur la gestion documentaire

Le respect de l’indépendance de l’institution demeure au cœur du raisonnement juridique suivi par les juges lors de ce contrôle de constitutionnalité nécessaire. Les magistrats précisent que l’autorisation de consulter des documents avant le délai de vingt-cinq ans exige impérativement un « accord de l’autorité dont émanent les documents ». Ce mécanisme de consentement préalable garantit que le Conseil conserve la maîtrise totale de ses secrets délibérés et de ses pièces internes les plus sensibles. L’indépendance constitutionnelle de l’organe se trouve préservée dès lors qu’aucune administration extérieure ne peut décider seule de l’ouverture prématurée de ses dossiers. Cette protection s’étend également au choix des documents destinés à être éliminés, lequel requiert systématiquement l’accord explicite de la juridiction concernée par la mesure.

B. La limitation procédurale des pouvoirs de l’administration des archives

Le contrôle scientifique exercé par l’administration des archives ne constitue qu’un simple pouvoir d’assistance technique dépourvu de toute capacité de décision propre ou contraignante. L’institution précise toutefois que les décrets d’application devront respecter la procédure particulière prévue par l’article 55 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958. Ces textes réglementaires « devront donner lieu à une consultation du Conseil constitutionnel et à une délibération du conseil des ministres » sous peine d’inconstitutionnalité. Cette réserve d’interprétation limite strictement l’autonomie du pouvoir réglementaire dans la mise en œuvre technique des règles de conservation et de protection des documents. La décision assure ainsi un équilibre entre la modernisation nécessaire de la gestion documentaire et la protection rigoureuse des prérogatives de la haute juridiction.

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Hassan KOHEN
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