Conseil constitutionnel, Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 8 janvier 2009, a examiné la conformité à la Constitution de la loi organique relative à l’article 25. Cette réforme législative fait suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 visant à moderniser les institutions et l’équilibre des pouvoirs de la République. La loi organique a été adoptée par la représentation nationale le 11 décembre 2008 avant d’être transmise obligatoirement au juge constitutionnel pour un contrôle de conformité. Le texte prévoit notamment la fixation du nombre de députés et organise les modalités de remplacement des parlementaires nommés au sein du pouvoir exécutif. Il instaure également une procédure de nomination pour le président de la commission indépendante chargée du contrôle du découpage électoral en application de l’article 13. Le juge doit alors déterminer si la faculté pour un ancien ministre de renoncer définitivement à son siège respecte les limites imposées par le texte constitutionnel. La juridiction valide l’essentiel du dispositif mais censure la possibilité d’un remplacement définitif tout en délimitant strictement les domaines respectifs de la loi organique. L’étude de cette solution impose d’analyser la protection du caractère temporaire du remplacement ministériel avant d’aborder la répartition des compétences normatives opérée par le juge.

I. La préservation de l’intégrité du mandat parlementaire national

A. La confirmation du plafonnement numérique de la représentation nationale

Le Conseil constitutionnel, 8 janvier 2009, valide l’article premier de la loi organique fixant à cinq cent soixante-dix-sept le nombre maximal de députés siégeant au sein de la chambre basse. Cette disposition tire les conséquences directes de l’article 24 de la Constitution qui dispose désormais que « le nombre des députés ne peut excéder » ce plafond. Le juge confirme la compétence du législateur organique pour répartir les sièges tout en respectant strictement les nouvelles limites fixées par le pouvoir constituant. Cette validation assure une stabilité institutionnelle nécessaire après les évolutions territoriales ayant justifié l’abrogation de certaines dispositions spécifiques applicables aux collectivités d’outre-mer. Le respect de ces seuils numériques constitue une garantie fondamentale pour l’équilibre de la représentation nationale face aux futures évolutions démographiques et aux redécoupages électoraux.

B. La censure du mécanisme de renonciation définitive au siège parlementaire

La décision rejette fermement les dispositions permettant à un membre du Gouvernement de conférer un « caractère définitif à son remplacement » au cours de son mandat. Le juge rappelle que la Constitution prévoit uniquement un « remplacement temporaire » pour les élus acceptant des fonctions ministérielles au sein du pouvoir exécutif. Il considère qu’en autorisant une renonciation anticipée, le législateur a « méconnu le deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution » qui ne prévoit pas une telle éventualité. Cette solution protège le lien électif en empêchant qu’une décision individuelle ne transforme une suppléance de circonstance en une éviction permanente de l’élu par lui-même. La transition vers l’examen des procédures de nomination montre que la rigueur du juge s’étend également à l’organisation interne des commissions administratives indépendantes nouvellement créées.

II. L’encadrement technique des procédures de nomination et de production normative

A. La validation de la procédure de nomination au sein de la commission indépendante

L’article 6 de la loi organique rend applicable la procédure de l’article 13 de la Constitution pour la nomination du président de la commission électorale. Le juge estime que cette extension du contrôle parlementaire sur les nominations présidentielles est conforme à l’exigence de garantie des droits et libertés fondamentaux. Le pouvoir de nomination du chef de l’État s’exerce désormais après un avis public des commissions permanentes compétentes afin d’assurer l’impartialité de l’autorité nommée. Cette soumission au veto parlementaire des trois cinquièmes des suffrages exprimés renforce la crédibilité d’une instance stratégique pour la sincérité des futurs scrutins législatifs. L’indépendance de cette commission, dont la loi fixe l’organisation, demeure un pilier central pour la protection du pluralisme politique et de l’équité territoriale républicaine.

B. La délimitation stricte entre le domaine organique et le domaine ordinaire

Le Conseil constitutionnel censure la précision relative à la commission permanente chargée des lois électorales au motif qu’elle relève exclusivement de la loi ordinaire. La décision affirme qu’en désignant spécifiquement la commission compétente, le législateur organique a « fixé des règles relevant de la loi ordinaire » au sens de la Constitution. Cette distinction protège l’autonomie des assemblées qui doivent rester maîtresses de leur organisation interne sans être liées par des dispositions législatives trop contraignantes. Le juge veille ainsi à ce que la loi organique ne vienne pas empiéter sur le domaine réservé à la loi simple ou au règlement intérieur. La portée de cette décision réside dans le maintien d’une hiérarchie des normes rigoureuse et dans la protection vigilante de la volonté du constituant souverain.

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Hassan KOHEN
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