Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 avril 2009, une décision portant sur la loi organique nécessaire à l’application de la réforme constitutionnelle de 2008. Ce texte définit les modalités de mise en œuvre des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution au sein du Parlement français. Le législateur organique devait préciser le régime des résolutions, la présentation des projets de loi et l’exercice du droit d’amendement par les membres. Saisi de plein droit en application de l’article 61, le Conseil a contrôlé la conformité de ces nouvelles dispositions aux exigences de la norme suprême. Plusieurs parlementaires ont contesté la régularité de certaines mesures tandis que l’autorité exécutive soutenait la pleine validité juridique du texte soumis à l’examen. La question principale portait sur le respect par le législateur de l’étendue de sa compétence face à l’autonomie réglementaire des assemblées parlementaires. Le Conseil censure plusieurs articles en raison d’une méconnaissance des principes constitutionnels ou d’une incompétence négative manifeste de la part du législateur organique. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement des prérogatives institutionnelles avant d’étudier la recherche d’un équilibre dans la procédure législative rénovée.
**I. L’encadrement des prérogatives institutionnelles**
**A. La délimitation de la compétence législative organique**
La juridiction constitutionnelle rappelle que la loi organique doit épuiser sa compétence sans déléguer indûment son pouvoir aux règlements intérieurs des assemblées parlementaires. Elle censure le renvoi pur et simple au règlement pour fixer la procédure d’examen des résolutions prévues par l’article 34-1 de la Constitution. « Il appartient ainsi à la loi organique de fixer les règles selon lesquelles les propositions de résolution sont déposées et examinées » affirme la décision commentée. Le juge souligne également une incompétence négative concernant les études d’impact relatives aux amendements présentés par les ministres au cours des débats. Le législateur ne peut se borner à renvoyer aux règlements des assemblées sans définir lui-même le contenu des documents requis pour l’information des élus. Cette rigueur assure que le cadre fixé par l’article 44 de la Constitution demeure conforme aux intentions initiales du pouvoir constituant.
**B. La préservation de la séparation des pouvoirs législatif et réglementaire**
Le Conseil constitutionnel protège l’autonomie du pouvoir exécutif en censurant l’obligation d’informer le Parlement sur les orientations futures des divers textes d’application réglementaires. L’article 8 de la loi organique imposait d’indiquer les délais de publication des décrets sous peine de méconnaître les articles 13 et 21. Une telle injonction « méconnaît le principe de séparation des compétences du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire » selon les motifs explicites de la décision. Le juge réaffirme que le pouvoir exécutif dispose d’une compétence propre pour organiser l’exécution des lois sans subir de pressions excessives des élus. De même, l’accès des ministres aux réunions de commission doit rester libre afin de garantir l’exercice effectif de leur droit d’amendement constitutionnel. Cette protection des prérogatives ministérielles préserve la fluidité des rapports entre les institutions au sein d’un régime parlementaire rationalisé.
**II. La recherche d’un équilibre dans la procédure législative rénovée**
**A. L’exigence de clarté et de sincérité par les études d’impact**
L’introduction des études d’impact constitue une innovation destinée à améliorer la qualité des textes et la sincérité des débats au sein des assemblées. Le Conseil censure pourtant l’obligation de réaliser ces études « dès le début de leur élaboration » car cette mesure excède la compétence législative organique. La juridiction considère que la loi organique ne peut régir que la phase de présentation du projet de loi devant le bureau des assemblées. Les documents joints doivent définir les objectifs poursuivis et évaluer les conséquences financières ou sociales des dispositions dont l’adoption est sollicitée. Le juge précise que « l’élaboration d’études particulières répondant à chacune des prescriptions ne saurait être exigée que pour autant qu’elles trouvent à s’appliquer ». Cette réserve d’interprétation permet de moduler l’exigence formelle selon la nature et l’objet des projets de loi déposés.
**B. La portée de la décision sur la pratique parlementaire**
La décision organise les modalités temporelles d’application des nouvelles règles pour prévenir toute insécurité juridique lors de l’examen des textes par le Parlement. Le Conseil constitutionnel déclare caduques les dispositions des règlements des assemblées qui restreignent indûment l’accès des ministres aux travaux des commissions permanentes ou spéciales. Les assemblées parlementaires doivent désormais se conformer aux prescriptions organiques à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République. L’examen des projets et des propositions de loi devra respecter strictement l’article 42 de la Constitution pour garantir la régularité des débats. Cette décision constitue une étape majeure dans la mise en œuvre effective de la vaste révision constitutionnelle intervenue le 23 juillet 2008. Elle confirme le rôle essentiel du Conseil comme gardien de l’équilibre entre le législateur organique et les autorités réglementaires des chambres.