Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 25 juin 2009, s’est prononcé sur la conformité de la résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale. Cette réforme fait suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui visait à renforcer les droits du Parlement français. Conformément à l’article 61 de la Constitution, le contrôle des règlements des assemblées parlementaires revêt un caractère obligatoire avant leur mise en application. L’Assemblée nationale a adopté ce texte le 27 mai 2009 afin de réorganiser son fonctionnement interne et sa procédure législative. La question posée au juge constitutionnel réside dans l’équilibre entre l’efficacité du travail parlementaire et le respect des droits de l’opposition. Le Conseil valide l’essentiel de la réforme mais censure plusieurs dispositions portant atteinte au pluralisme ou à la séparation des pouvoirs. Les juges encadrent également la mise en œuvre de la résolution par de nombreuses réserves d’interprétation destinées à garantir la sincérité des débats.

I. La protection constitutionnelle de l’expression pluraliste au sein de l’hémicycle

A. La consécration des exigences de clarté et de sincérité du débat

Le juge fonde son raisonnement sur l’article 6 de la Déclaration de 1789 et l’article 3 de la Constitution. Il rappelle que « ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». Ce principe irrigue l’ensemble de la décision et justifie le contrôle étroit des limitations du temps de parole. Le Conseil admet la fixation de délais pour l’examen des textes tout en protégeant le droit d’amendement des députés. Les réserves émises soulignent que la durée globale de discussion ne doit pas priver d’effet les exigences constitutionnelles précitées. Cette vigilance assure que les réformes visant l’efficacité parlementaire ne sacrifient pas la qualité de la délibération démocratique.

B. L’interdiction d’une clôture automatique attentatoire aux droits de l’opposition

L’article 38 de la résolution prévoyait une clôture automatique de la discussion après l’intervention de quatre orateurs sur un même article. Le Conseil considère que cette mesure « pourrait avoir pour effet d’interdire aux membres d’un groupe d’opposition d’intervenir ». Une telle automaticité méconnaît les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire en restreignant excessivement le pluralisme. Les juges censurent cette disposition car elle fragilise l’expression des courants minoritaires au profit de la rapidité législative. Le droit de s’exprimer demeure une garantie fondamentale de la mission de représentation du peuple par les parlementaires. Par cette décision, le Conseil refuse que la gestion du temps de séance serve d’instrument d’éviction des voix discordantes.

II. L’encadrement rigoureux des prérogatives de contrôle et d’évaluation

A. La limitation des pouvoirs du comité d’évaluation des politiques publiques

La création d’un comité d’évaluation des politiques publiques constitue une innovation majeure de la résolution soumise à l’examen. Le Conseil censure toutefois la participation obligatoire des responsables administratifs aux débats contradictoires organisés par cette nouvelle structure. Il estime que cette disposition méconnaît le principe selon lequel le Gouvernement « dispose de l’administration » en vertu de l’article 20. Les juges rappellent que le rôle du Parlement consiste à contrôler l’action gouvernementale sans s’immiscer directement dans la hiérarchie administrative. Cette limitation préserve la séparation des pouvoirs et l’autonomie du pouvoir exécutif dans la conduite des politiques de la Nation. L’évaluation ne doit pas se transformer en une procédure de mise en cause directe des agents publics devant une instance parlementaire.

B. La préservation de l’équilibre des compétences entre le législatif et l’organique

Le Conseil précise que la conformité des règlements s’apprécie au regard de la Constitution mais aussi des lois organiques. Il censure l’article 121 de la résolution relatif aux commissions d’enquête au motif que ces règles relèvent du domaine de la loi. La décision souligne que les conditions de recueil d’informations par ces commissions doivent être fixées par le législateur et non par le règlement. Les juges censurent également la disposition permettant au comité d’évaluation de solliciter de son propre chef l’assistance de la Cour des comptes. Ils affirment qu’il « appartient à la loi de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander cette assistance ». Cette rigueur méthodologique garantit le respect scrupuleux de la hiérarchie des normes au sein de l’organisation des pouvoirs publics.

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Hassan KOHEN
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