Le Conseil constitutionnel de Paris a rendu, le 25 juin 2009, une décision majeure relative à la résolution modifiant le règlement d’une assemblée parlementaire. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 visant à moderniser les institutions de la République française. La chambre parlementaire a adopté, le 27 mai 2009, une résolution réorganisant son fonctionnement interne, sa procédure législative ainsi que les modalités de son contrôle. Le texte fut transmis à la juridiction pour un examen obligatoire de conformité en application de l’article soixante-et-un de la Constitution. Les juges devaient déterminer si ces nouvelles dispositions respectaient l’équilibre des pouvoirs et les droits fondamentaux reconnus aux membres du Parlement. La juridiction valide l’essentiel du texte mais censure plusieurs dispositions portant atteinte à la sincérité des débats ou au domaine réservé de la loi. L’examen portera d’abord sur l’encadrement de l’organisation des débats parlementaires avant d’analyser la délimitation stricte des compétences normatives et institutionnelles.
I. L’encadrement constitutionnel de l’organisation des débats parlementaires
A. La consécration des exigences de clarté et de sincérité La juridiction fonde son contrôle sur l’article six de la Déclaration des droits de l’homme et l’article trois de la Constitution de 1958. Ces normes suprêmes imposent, selon les juges, « le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ». Le juge constitutionnel censure ainsi le dernier alinéa de l’article trente-huit prévoyant une clôture automatique de la discussion. Cette mesure pouvait interdire aux membres de l’opposition d’intervenir utilement lors de l’examen d’un article législatif au sein de l’hémicycle.
B. La préservation de la liberté d’expression des membres du Parlement Le règlement intérieur peut instituer des délais pour l’examen des textes à condition de garantir le droit d’expression de tous les groupes. La juridiction émet des réserves d’interprétation concernant la fixation des durées maximales de discussion décidées par la Conférence des présidents. Ces durées ne sauraient être fixées de manière à priver d’effet les principes cardinaux présidant à la qualité du travail législatif. L’exercice du droit d’amendement, garanti par la Constitution, doit demeurer effectif malgré les contraintes temporelles imposées à la chambre parlementaire.
La protection de la liberté de discussion se double d’une vigilance accrue quant au respect des domaines de compétence respectifs.
II. La délimitation stricte des compétences normatives et institutionnelles
A. Le respect de la hiérarchie des normes et du domaine de la loi Le juge rappelle que « la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution… que des lois organiques ». L’article cent vingt et un de la résolution est déclaré contraire à la Constitution car il traite du régime des commissions d’enquête. Ces dispositions relèvent exclusivement du domaine de la loi et ne peuvent figurer dans un texte de nature purement réglementaire et interne. La juridiction précise également que la détermination des modalités d’assistance de la Cour des comptes au Parlement appartient au seul législateur.
B. La sauvegarde de l’indépendance de l’exécutif face au contrôle parlementaire La juridiction censure les dispositions du comité d’évaluation et de contrôle imposant la présence de responsables administratifs lors des débats parlementaires. La séparation des pouvoirs interdit que le Parlement adresse des injonctions directes aux agents placés sous l’autorité exclusive du pouvoir exécutif. Les juges soulignent que les missions de contrôle « consistent en un simple rôle d’information » ne pouvant modifier la responsabilité politique. L’équilibre institutionnel est ainsi maintenu en empêchant une immixtion excessive des organes parlementaires dans la gestion quotidienne des administrations publiques.