Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juillet 2009, une décision majeure portant sur la loi réformant l’hôpital et l’organisation territoriale de la santé. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction pour contester la validité de mesures touchant à la gouvernance et à l’accès aux soins. Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait l’autonomie des établissements publics tout en affaiblissant les garanties légales relatives au droit à la santé. La procédure de saisine, effectuée avant la promulgation de la loi, imposait au juge constitutionnel d’examiner tant le fond que la régularité législative. Le litige soulevait la question de savoir si le législateur pouvait déléguer des compétences expérimentales ou réglementaires sans définir précisément leur cadre temporel ou matériel. Le Conseil censure plusieurs articles, jugeant que le Parlement ne peut renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer la durée d’une expérimentation dérogatoire. La rigueur des exigences constitutionnelles relatives à la compétence législative guide l’examen de la sanction des cadres imprécis avant l’analyse du maintien des garanties fondamentales.
I. La sanction des cadres juridiques insuffisamment définis par le législateur
A. Le refus des expérimentations dérogatoires dépourvues de terme législatif
Le juge constitutionnel rappelle avec fermeté que les dispositions à caractère expérimental doivent être assorties d’un objet et d’une durée parfaitement limités. Il constate que plusieurs articles autorisaient des expérimentations dans le domaine de la santé sans que le législateur n’en fixe lui-même le terme précis. La décision énonce que le Parlement ne peut « renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer la durée » d’une dérogation au principe d’égalité. Cette position protège la compétence législative contre une délégation excessive qui laisserait à l’administration la maîtrise de la durée des régimes d’exception. Le Conseil invalide ainsi les mesures relatives à l’annualisation du temps de travail ou encore à la délivrance de contraceptifs par les pharmaciens d’officine. Cette censure garantit que toute entorse temporaire aux principes généraux demeure sous la surveillance stricte et temporelle de la représentation nationale.
B. La censure de l’incompétence négative en matière de contrôle comptable
L’examen de l’article relatif à la certification des comptes des établissements de santé révèle une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa propre compétence. Le texte prévoyait une coordination des certifications par la Cour des comptes sans toutefois préciser les limites ou les modalités de ce pouvoir spécifique. Le Conseil estime que l’omission de fixer l’étendue de ces prérogatives constitue une violation de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. En conférant un pouvoir sans en définir les contours, le législateur a « méconnu l’étendue de sa compétence » et a ainsi entaché la disposition d’inconstitutionnalité. L’annulation des mots litigieux rétablit la nécessité d’une définition claire des compétences attribuées aux autorités chargées de vérifier la sincérité des comptes publics. La protection des compétences législatives s’accompagne par ailleurs d’une vérification de la solidité des droits sociaux et des règles de recrutement.
II. Le maintien des garanties fondamentales au sein de la modernisation hospitalière
A. La validation nuancée de l’ouverture du service public et des emplois de direction
Le Conseil constitutionnel admet que des établissements privés puissent participer aux missions de service public sans être contraints d’assurer l’intégralité des quatorze missions énumérées. Il juge qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose une telle globalité, dès lors que l’égal accès aux soins et les tarifs réglementés sont strictement garantis. Cette participation reste toutefois soumise à la surveillance des agences régionales qui doivent veiller à « l’exercice continu des missions du service public hospitalier ». Parallèlement, l’ouverture des postes de direction à des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire est validée sous des réserves d’interprétation très strictes. Les autorités de nomination doivent fonder leur choix sur la capacité des intéressés et garantir l’égal accès aux emplois publics selon les talents. Ces précautions juridiques assurent que la modernisation de la gestion hospitalière ne sacrifie pas les principes d’égalité et de neutralité du service.
B. La préservation de la cohérence normative face aux dérives de la procédure parlementaire
La décision souligne l’importance du respect des règles de recevabilité des amendements pour préserver la cohérence des textes soumis à l’examen du Parlement. Le juge censure une disposition modifiant la dénomination d’une école nationale de sécurité sociale car elle était dépourvue de lien avec le texte initial. Ce cavalier législatif est déclaré contraire à la Constitution parce qu’il « ne présente aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi ». Par ailleurs, le recours aux ordonnances pour assurer la coordination des codes est jugé conforme car le domaine d’intervention est suffisamment délimité. Le Conseil rejette également les critiques sur l’autonomie des établissements en affirmant qu’aucune règle constitutionnelle ne garantit une liberté de gestion totale aux hôpitaux publics. La juridiction parvient ainsi à concilier les nécessités d’une réforme administrative globale avec le respect rigoureux des cadres procéduraux et substantiels de la Constitution.