Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, s’est prononcé sur la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cette réforme structurelle visait à moderniser les établissements de santé tout en facilitant l’accès aux soins et en modifiant l’organisation territoriale du système sanitaire. Saisi par les membres du Parlement, le juge devait examiner la conformité de plusieurs dispositions aux principes d’égalité et de protection de la santé. Les requérants contestaient l’intégration des établissements privés dans le service public hospitalier, ainsi que les nouvelles modalités de gouvernance et de recrutement des directeurs. Le problème de droit porte sur la conciliation entre la liberté d’organisation du législateur et le respect des exigences constitutionnelles relatives au service public et à la procédure législative. Le juge valide l’essentiel du dispositif sous certaines réserves d’interprétation, tout en censurant les expérimentations dépourvues de terme et les cavaliers législatifs manifestes.
I. La réorganisation du système de santé entre impératifs de service public et efficacité gestionnaire
A. L’intégration encadrée des acteurs privés au service public hospitalier
La loi prévoit que les établissements de santé privés peuvent assurer une ou plusieurs missions de service public selon un contrat d’objectifs et de moyens. Les requérants soutenaient que cette participation à la carte portait atteinte au droit à la santé et au principe d’égalité d’accès aux soins. Le Conseil rejette ce grief en précisant qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose aux structures privées d’assurer l’intégralité des quatorze missions de service public. La décision souligne que l’établissement de santé privé « garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions : 1° L’égal accès à des soins de qualité ». Cette garantie est complétée par l’obligation de respecter les tarifs fixés par l’autorité administrative, assurant ainsi la neutralité financière pour les usagers. Le juge veille également à ce que l’agence régionale de santé coordonne ces activités afin d’assurer « l’exercice continu des missions du service public hospitalier pris dans son ensemble ».
B. La modernisation des modes de recrutement et de gouvernance hospitalière
La réforme autorise désormais la nomination de personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire à des emplois permanents de direction au sein des hôpitaux publics. Des parlementaires invoquaient une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics en raison de l’absence de critères précis quant aux compétences requises. Le Conseil écarte ce grief en rappelant que le principe d’admissibilité aux emplois publics permet de déroger au statut général pour certains postes de direction. Il émet toutefois une réserve en imposant aux autorités compétentes de « fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission ». Parallèlement, le Conseil valide les pouvoirs accrus des agences régionales de santé sur la gestion des établissements publics, estimant qu’aucune norme ne garantit leur autonomie. Il considère ainsi que les nouvelles prérogatives de tutelle ne portent pas d’atteinte inconstitutionnelle à la liberté contractuelle des établissements de santé concernés.
II. Le contrôle rigoureux des méthodes législatives : limites constitutionnelles à l’expérimentation et à la compétence
A. La sanction des cadres législatifs incomplets et des incompétences négatives
La loi déférée instaurait plusieurs dispositifs expérimentaux touchant au temps de travail des praticiens ou à la délivrance de contraceptifs par les pharmaciens d’officine. Le Conseil censure ces dispositions en se fondant sur l’article 37-1 de la Constitution qui autorise les expérimentations pour un objet et une durée limités. Le juge relève que le législateur a autorisé ces mesures « sans en fixer le terme », méconnaissant ainsi l’étendue de sa propre compétence constitutionnelle. Il affirme qu’ayant décidé de déroger au principe d’égalité, le législateur ne pouvait déléguer au pouvoir réglementaire « le soin de fixer la durée de cette dérogation ». Cette exigence de précision législative se retrouve lors de l’examen de l’article relatif à la certification des comptes des établissements publics de santé. Le Conseil censure les dispositions conférant à une juridiction financière un pouvoir de coordination sans en fixer précisément l’étendue, caractérisant une incompétence négative.
B. La préservation de la procédure législative contre les adjonctions dépourvues de lien
Le texte prévoyait de modifier la dénomination d’un établissement national d’enseignement supérieur de sécurité sociale par le biais d’un amendement adopté en première lecture. Le Conseil censure d’office cette disposition en la qualifiant de cavalier législatif, au sens de l’article 45 de la Constitution française de 1958. Il constate que cette mesure ne présente « aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi » initialement déposé. Cette décision réaffirme l’exigence de cohérence textuelle lors de la discussion parlementaire pour éviter l’introduction de mesures étrangères à l’objet principal de la réforme. Le juge garantit ainsi la clarté et la loyauté des débats législatifs, en protégeant le domaine de la loi contre les insertions opportunistes ou dénuées de pertinence. Le respect des formes constitutionnelles demeure ainsi le garant de la sécurité juridique et de la légitimité des réformes structurelles de l’État.