Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 août 2009 une décision relative à la loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2008. Cette décision précise que « les ressources et les charges de l’État doivent être présentées de façon sincère » conformément aux exigences de la Déclaration des droits de l’homme. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction pour contester l’article premier de cette loi en raison d’omissions de dépenses et d’erreurs d’imputation de certaines recettes. Les auteurs de la saisine dénonçaient le report de certaines charges sur l’exercice suivant et l’imputation erronée de frais d’assiette perçus par la puissance publique. Ils demandaient ainsi au juge constitutionnel de rectifier les montants des dépenses et le résultat budgétaire pour rétablir la vérité des comptes publics. Le Conseil a jugé que « la sincérité de la loi de règlement s’entend en outre de l’exactitude des comptes » par rapport aux flux financiers réels. Cette interprétation consacre une exigence renforcée de sincérité par l’exactitude des comptes tout en maintenant un contrôle restreint du juge sur la gestion budgétaire.
**I. L’exigence renforcée de sincérité par l’exactitude des comptes budgétaires**
**A. La consécration d’une sincérité objective fondée sur l’exactitude comptable**
Cette approche distingue la sincérité subjective des prévisions et la sincérité objective des résultats constatés par les comptables publics durant l’année de gestion. Le juge constitutionnel considère que la loi de règlement doit refléter fidèlement la réalité des opérations de recettes et de dépenses effectivement réalisées. L’article premier de la loi déférée se borne à retracer les encaissements et les paiements au cours de l’année quel que soit leur régularité juridique. L’exactitude requise porte ainsi exclusivement sur les flux financiers réels constatés par les services de la puissance publique durant la période de gestion considérée. Cette exigence d’exactitude doit cependant être conciliée avec l’existence d’une dualité des systèmes comptables régissant les finances de l’État français.
**B. La dualité des systèmes comptables comme limite au grief de sincérité**
La puissance publique tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires distincte de la comptabilité générale fondée sur la constatation des droits et obligations. L’article vingt-huit de la loi organique dispose que les dépenses sont prises en compte au titre de l’année au cours de laquelle elles sont payées. Les reports de charges critiqués par les parlementaires n’entachent pas la sincérité budgétaire car les paiements effectifs n’ont pas encore eu lieu durant l’exercice. Le Conseil relève que ces charges ont été intégrées dans le compte de résultat de l’exercice établi sur le fondement des droits et obligations constatés. La vérification de la sincérité budgétaire se heurte toutefois aux limites matérielles du contrôle juridictionnel exercé sur les modalités techniques de la gestion administrative.
**II. Le contrôle restreint du juge constitutionnel sur les modalités de gestion budgétaire**
**A. L’admission des mécanismes comptables n’affectant pas le résultat budgétaire**
Le mécanisme des loyers budgétaires consiste à inscrire des sommes identiques en recettes et en dépenses pour estimer la valeur locative des immeubles occupés. Cette pratique majore artificiellement les chiffres globaux du budget mais n’a aucune incidence réelle sur le solde définitif arrêté par la loi de règlement. Le Conseil constitutionnel juge que ce grief est inopérant car il ne remet pas en cause l’équilibre financier ou la sincérité des résultats budgétaires. L’imputation de certaines recettes fiscales en recettes non fiscales ne contrevient pas non plus à l’exigence d’exactitude propre aux lois de règlement définitif. Ce contrôle technique restreint trouve son prolongement naturel dans l’affirmation d’une compétence exclusive des assemblées parlementaires en matière de rectification des écritures.
**B. L’affirmation d’une compétence exclusive du pouvoir législatif en matière de rectification**
Le Conseil constitutionnel précise dans sa motivation qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que le Parlement. Il refuse ainsi de procéder lui-même aux rectifications des montants des dépenses demandées par les auteurs de la saisine lors de l’instance juridictionnelle. Cette réserve souligne que la loi de règlement demeure un acte politique et comptable dont la validation finale appartient exclusivement aux représentants du peuple. Le juge se limite à vérifier la conformité de la procédure et l’absence d’erreurs manifestes de nature à fausser la sincérité des comptes publics. Cette décision consolide l’équilibre entre le contrôle juridique de la constitutionnalité et la souveraineté budgétaire des assemblées parlementaires sur les finances de l’État.