Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 6 août 2009, a examiné la conformité de la loi de règlement des comptes pour l’année 2008. Des députés ont saisi l’institution pour contester l’article premier de ce texte en raison de prétendues omissions de dépenses et d’imputations erronées. Les requérants souhaitaient obtenir une rectification du résultat budgétaire afin de garantir la transparence des finances publiques nationales. Cette saisine interroge directement la définition de la sincérité budgétaire lorsque le Parlement constate l’exécution réelle des lois de finances antérieures. Le juge constitutionnel doit alors déterminer si l’exactitude des comptes constitue une condition de validité autonome de la loi de règlement.
I. La consécration d’une conception duale de la sincérité budgétaire
A. La distinction entre sincérité prévisionnelle et sincérité rétrospective
Le Conseil rappelle que « les ressources et les charges de l’État doivent être présentées de façon sincère » conformément à la Déclaration de 1789. La sincérité budgétaire ne revêt toutefois pas une portée identique selon la nature de la loi de finances soumise au contrôle. Pour les lois de finances initiales ou rectificatives, elle se caractérise par « l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre ». Cette définition privilégie l’honnêteté des prévisions gouvernementales face aux incertitudes économiques inhérentes à tout budget prévisionnel.
La loi de règlement obéit à une exigence plus stricte puisque sa sincérité « s’entend en outre de l’exactitude des comptes ». Ce texte ne repose plus sur des conjectures mais sur la réalité des opérations financières déjà réalisées par l’administration. L’exactitude devient ainsi une composante essentielle de la sincérité pour permettre au Parlement d’exercer son pouvoir de contrôle effectif. Le juge constitutionnel érige l’objectivité des chiffres en condition de validité constitutionnelle du bilan financier de l’État.
B. L’articulation entre comptabilité de caisse et comptabilité générale
Le Conseil constitutionnel précise les règles comptables applicables en distinguant la comptabilité des recettes et dépenses de la comptabilité générale. La première enregistre les opérations au titre de l’année « au cours de laquelle elles sont encaissées ou payées » par les comptables publics. Ce système de caisse constitue le fondement du résultat budgétaire que la loi de règlement doit arrêter chaque année. Il permet de mesurer l’impact immédiat de l’activité étatique sur la trésorerie et la dette publique.
La comptabilité générale repose quant à elle sur le principe de la « constatation des droits et obligations » attachés à chaque exercice financier. Elle doit donner une « image fidèle » du patrimoine et de la situation financière de l’État sous la surveillance de la Cour des comptes. Le juge souligne que ces deux systèmes sont complémentaires et ne doivent pas être confondus lors de l’examen de la loi. Cette architecture comptable duale structure l’analyse des griefs formulés contre la sincérité de la présentation des résultats.
II. L’exercice d’un contrôle restreint sur l’exactitude des comptes
A. La validation technique des modalités d’imputation budgétaire
Les requérants critiquaient le report de certaines charges sur l’exercice suivant, dénonçant ainsi une sous-évaluation artificielle du déficit de l’année 2008. Le Conseil rejette cet argument en expliquant que l’article premier de la loi se borne à retracer les paiements effectifs. Il précise que la loi « se borne à retracer, à partir des comptes, les encaissements de recettes et les paiements de dépenses ». Dès lors, l’absence de paiement d’une dette exigible n’affecte pas l’exactitude du résultat budgétaire de caisse.
Le grief relatif à l’imputation des frais de recouvrement des impôts locaux comme recettes non fiscales est également jugé inopérant par le Conseil. L’exigence d’exactitude ne porte que sur le « montant des encaissements et des décaissements opérés » durant l’exercice considéré. De même, le mécanisme des loyers budgétaires est validé car il n’exerce aucune incidence réelle sur le résultat final de l’État. Ces précisions techniques confirment que seule une erreur sur les flux monétaires réels pourrait vicier la loi de règlement.
B. Le refus d’une substitution de pouvoir en matière budgétaire
Le Conseil constitutionnel fixe les limites de son office en rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de même nature que le Parlement. Il refuse ainsi de procéder lui-même aux rectifications des montants de dépenses demandées par les députés dans leur recours. Cette position préserve les prérogatives des assemblées parlementaires qui demeurent seules juges de l’opportunité des choix financiers du Gouvernement. Le juge constitutionnel limite son intervention à la vérification de la régularité juridique des comptes sans s’immiscer dans leur gestion.
La décision conclut à la conformité de l’article premier de la loi de règlement, validant ainsi la procédure de clôture budgétaire de l’année 2008. Le Conseil garantit que la présentation des comptes reste cohérente avec les informations disponibles et les règles comptables en vigueur. Cette solution renforce la sécurité juridique des finances publiques tout en affirmant une retenue juridictionnelle nécessaire face au pouvoir législatif. L’exactitude comptable demeure une obligation constitutionnelle, mais son application technique reste soumise à une interprétation pragmatique du juge.