Le Conseil constitutionnel, le 30 juillet 2009, a examiné la conformité d’une loi organique relative à la prorogation des mandats d’une institution consultative. Le texte prévoyait l’extension du mandat des membres actuels dans l’attente de l’application de la réforme constitutionnelle de juillet 2008. Cette mesure de transition visait à permettre l’adoption ultérieure d’une loi modifiant la composition de cet organe de l’État. Le législateur a fondé son intervention sur l’article 71 de la Constitution en suivant la procédure législative réservée aux lois organiques. La question posée aux juges concernait la validité d’un allongement temporel des fonctions électives ou de nomination par rapport au droit positif. La juridiction a estimé que cette prorogation limitée et exceptionnelle ne méconnaissait aucun principe de valeur constitutionnelle supérieure.
I. Une prorogation de mandat justifiée par la transition institutionnelle
A. Le respect des exigences procédurales de la loi organique
La loi organique examinée repose sur l’article 71 de la Constitution qui définit le statut des membres de l’assemblée consultative. Le Conseil constitutionnel vérifie d’abord que le texte a été « adopté dans le respect des règles de procédure prévues par l’article 46 ». Cette vérification formelle assure la régularité de l’intervention du législateur organique dans un domaine réservé par le pouvoir constituant. Le contrôle s’étend ensuite au fond de la disposition unique qui proroge la durée du mandat des membres jusqu’au 30 septembre 2010. L’article constitutionnel invoqué permet effectivement au législateur de fixer le nombre de membres et les règles de fonctionnement de cette instance.
B. La légitimation par la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle
La réforme de 2008 impose une modification profonde de la composition du conseil pour intégrer les nouvelles préoccupations environnementales et sociétales. La prorogation s’avère nécessaire pour assurer le fonctionnement continu de l’institution avant que de nouvelles règles de désignation ne soient promulguées. Le Conseil relève que cette mesure « est limitée et revêt un caractère exceptionnel et transitoire » au regard de l’ordonnance organique initiale. Cette formulation restrictive démontre la vigilance des juges face à toute atteinte à la durée normale des mandats publics fixée par la loi. L’objectif poursuivi par le législateur permet néanmoins de déroger temporairement aux principes habituels de renouvellement de l’institution concernée.
II. L’encadrement strict d’une mesure dérogatoire
A. Une extension tempérée par une borne chronologique précise
L’allongement du mandat ne saurait être indéfini sans méconnaître les principes fondamentaux de la représentation et de la démocratie administrative. Le Conseil constitutionnel souligne que la prolongation prend fin « au plus tard jusqu’au 30 septembre 2010 », fixant une limite temporelle impérative. Cette précision évite que le mandat de cinq ans prévu initialement ne soit indûment étiré sans base légale solide ou justification pertinente. Les juges constitutionnels s’assurent que le Parlement n’abuse pas de son pouvoir pour maintenir des titulaires en fonction au-delà d’un terme raisonnable. La sécurité juridique est ainsi préservée par l’annonce d’une date d’expiration certaine qui contraint le pouvoir réglementaire et législatif.
B. Une validation conforme à la continuité des services publics
La solution retenue privilégie la continuité de l’institution constitutionnelle tout en préparant la transition vers le nouveau régime issu de la révision. Le Conseil juge que cette mesure « n’est pas contraire à la Constitution » car elle permet d’éviter toute vacance préjudiciable des sièges. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui autorise des prorogations de mandats si elles sont justifiées par un intérêt général majeur. La mise en conformité des instances avec les nouvelles exigences constitutionnelles constitue ici le fondement légitime de l’intervention exceptionnelle du législateur. L’arrêt confirme ainsi l’équilibre nécessaire entre le respect de la périodicité des désignations et l’adaptation nécessaire des structures étatiques.