Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009

Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juillet 2009 une décision portant sur l’évolution institutionnelle de certains territoires situés outre-mer sous la référence deux-mille-neuf-cinq-cent-quatre-vingt-sept DC. Cette loi organique visait à adapter le cadre juridique d’une collectivité territoriale et à organiser la départementalisation d’un territoire insulaire spécifique. Les faits concernent l’adoption d’un texte législatif modifiant l’organisation politique locale et les modalités de transfert des compétences régaliennes de l’État central. La procédure résulte d’un contrôle de constitutionnalité obligatoire pour les lois organiques avant leur promulgation définitive par le président de la République. Le problème de droit porte sur la conciliation entre l’autonomie des collectivités d’outre-mer et le respect des prérogatives de la souveraineté nationale. Le juge a validé la mutation statutaire mais a censuré les dispositions limitant le pouvoir réglementaire ou violant le principe d’égalité.

I. L’encadrement du partage des compétences entre l’État et les collectivités

A. La préservation de l’autonomie du pouvoir réglementaire national Le juge constitutionnel a rappelé que le législateur ne peut pas subordonner l’action de l’administration centrale à une initiative d’un organe local. Il affirme que le législateur organique ne saurait « subordonner à une proposition du Congrès le décret en Conseil d’État fixant le terme » de la mise à disposition. Cette exigence de la juridiction constitutionnelle repose sur une lecture rigoureuse de l’article soixante-dix-sept de la Constitution et des orientations de l’accord national. En effet, les présidents des assemblées parlementaires ne peuvent pas décider seuls de réduire les délais de consultation des institutions territoriales sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Le Conseil estime qu’une telle faculté accorderait une prérogative excessive aux instances législatives au détriment de l’organisation équilibrée des pouvoirs publics.

B. La définition stricte des modalités de transfert de souveraineté La décision précise les conditions dans lesquelles les compétences en matière de défense nationale restent exclusivement entre les mains de l’autorité centrale de l’État. Le juge considère que le changement de dénomination n’opère aucun transfert effectif de compétence vers les institutions de la collectivité territoriale d’outre-mer. Concernant le financement des établissements scolaires, l’État doit assurer la réalisation des opérations engagées avant que le transfert de compétences ne soit effectif. Par ailleurs, le dispositif prévoit que les lois nationales ne s’appliquent sur le territoire que si elles comportent une mention expresse à cette fin. Cette règle garantit la sécurité juridique tout en permettant au législateur de régir l’ensemble de la République pour des objets de portée nationale.

II. Le contrôle des dérogations aux principes fondamentaux de la République

A. La limitation des mesures de priorité à l’emploi local Le juge a censuré l’extension des mesures de priorité à l’emploi au bénéfice des conjoints et partenaires ne remplissant pas les conditions de résidence. Il rappelle que ces dispositifs dérogent aux « principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égal accès aux emplois publics » garantis par la Déclaration. La juridiction souligne que de telles restrictions ne peuvent être fondées que si elles sont « strictement nécessaires à la mise en œuvre » d’un accord. Or, l’inclusion des proches ne possédant pas la qualité de citoyen local ne trouve aucun fondement valable dans le texte de l’accord initial. Cette décision réaffirme la valeur supérieure de l’article six de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de dix-sept-cent-quatre-vingt-neuf.

B. La validation du processus de départementalisation territoriale Le Conseil constitutionnel a validé l’article érigeant une collectivité d’outre-mer en département régi par l’article soixante-treize de la Constitution du 4 octobre 1958. Le juge a vérifié que le consentement des électeurs locaux avait été préalablement recueilli conformément aux exigences procédurales de l’article soixante-douze-quatre. La procédure de consultation populaire s’est déroulée régulièrement après une proposition gouvernementale et des débats organisés devant chaque assemblée de la République. Les dispositions relatives à cette mutation institutionnelle respectent les règles de présentation et de vote prévues pour les textes législatifs de nature organique. Enfin, le Conseil a conclu que la création du nouveau département ne portait aucune atteinte aux principes constitutionnels d’unité et d’indivisibilité.

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Hassan KOHEN
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