Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 octobre 2009, une décision relative à la loi favorisant l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises. Cette décision porte principalement sur le respect de la procédure législative et l’encadrement du droit d’amendement des parlementaires. Des députés ont saisi la juridiction afin de contester la présence de dispositions étrangères à l’objet initial du texte déposé au Parlement. La saisine visait particulièrement les articles 14 et 16, introduits par voie d’amendement lors des débats au sein de la chambre haute. Les requérants soutenaient que ces mesures n’entretenaient aucun rapport avec l’objectif de financement des entreprises ou de régulation des marchés financiers. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si ces ajouts respectaient les exigences de l’article 45 de la Constitution relatives à la recevabilité des amendements. Les juges affirment que tout amendement doit présenter un « lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » dès la première lecture. Constatant l’absence totale de connexité, la juridiction déclare les dispositions litigieuses contraires à la Constitution pour vice de procédure. L’analyse portera d’abord sur la consécration de l’exigence d’un lien avec le texte, avant d’examiner la sanction de l’absence de connexité.

**I. L’exigence constitutionnelle d’un lien avec le texte initial**

L’article 45 de la Constitution impose désormais une règle stricte concernant la recevabilité des amendements déposés lors de la première lecture. Le Conseil rappelle que cette disposition s’applique « dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi » sans aucune distinction.

**A. La définition du périmètre de la recevabilité**

La décision souligne l’importance du « lien, même indirect » qui doit exister entre l’amendement et le texte initialement déposé devant le Parlement. Cette formulation souple permet de préserver l’initiative parlementaire tout en évitant l’introduction de mesures totalement étrangères à la réforme. Le juge constitutionnel vérifie systématiquement si la disposition nouvelle s’insère de manière cohérente dans l’économie générale du projet de loi. La jurisprudence cherche ainsi à garantir que le périmètre de la discussion législative reste délimité par l’objet premier du texte.

**B. La préservation de l’intégrité de la procédure législative**

Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel vise à empêcher l’usage abusif du droit d’amendement par les membres des assemblées. En limitant les ajouts au lien même indirect, la juridiction protège la clarté et la sincérité des débats parlementaires contre les manœuvres de dispersion. Cette exigence constitutionnelle assure que les parlementaires délibèrent sur un texte dont le contenu demeure intelligible et prévisible tout au long du processus. La règle de l’article 45 prévient ainsi l’adoption de réformes d’importance majeure sans avoir fait l’objet d’un examen attentif en commission.

**II. La sanction rigoureuse de l’absence de connexité**

L’application de ce principe conduit le Conseil constitutionnel à censurer les articles 14 et 16 en raison de leur caractère manifestement déconnecté du sujet. Ces dispositions sont qualifiées de cavaliers législatifs car elles ne présentent aucun rapport avec le financement des petites et moyennes entreprises.

**A. Le constat de l’hétérogénéité des dispositions litigieuses**

L’article 14 concernait le régime des déclarations de soupçon des experts-comptables, tandis que l’article 16 modifiait le droit de la propriété fiduciaire. Le juge relève que « ces dispositions ne présentent aucun lien, même indirect » avec les mesures tendant à favoriser l’accès au crédit des entreprises. Le domaine de la lutte contre le blanchiment ou celui du droit civil des biens s’écartait radicalement de l’objet financier de la loi. Cette appréciation concrète de la connexité permet de déceler les amendements qui s’apparentent à des greffes juridiques artificielles et injustifiées.

**B. Les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité**

La juridiction déclare que les articles incriminés ont été « adoptés selon une procédure contraire à la Constitution » et prononce leur annulation totale et immédiate. Cette censure n’affecte pas le fond du droit mais sanctionne exclusivement la méthode utilisée pour introduire ces normes dans l’ordre juridique. La décision rappelle que le législateur ne peut pas s’affranchir des règles de forme, même pour des mesures jugées utiles ou opportunes. Par cette fermeté, le Conseil constitutionnel contraint le Parlement à respecter une discipline législative garante d’une meilleure qualité de la loi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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