Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 novembre 2009, la décision numéro deux mille neuf cinq cent quatre-vingt-douze DC relative à l’orientation professionnelle. L’article cinquante-trois organisait le transfert des salariés d’une association de formation vers un établissement public pour l’accomplissement des missions d’orientation des demandeurs d’emploi. Les sénateurs requérants contestaient la validité de cette mesure en invoquant une incompétence négative du législateur ainsi qu’une atteinte excessive aux contrats de travail. Le juge constitutionnel devait déterminer si le transfert d’office de salariés privés vers une structure publique respectait les principes fondamentaux garantis par la Constitution. La haute juridiction a validé la disposition en estimant que le motif d’intérêt général suffisait à justifier la modification des situations contractuelles des agents concernés. L’analyse de cette solution impose d’étudier la plénitude de la compétence législative exercée, avant d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits des travailleurs.

I. L’exercice effectif de la compétence législative sur le transfert des contrats

A. Le respect de l’exigence de précision de la loi

L’article trente-quatre de la Constitution confie au législateur la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale. Le juge rappelle qu’il doit « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire » par des lois précises. Les requérants estimaient que le transfert de nombreux salariés manquait de bases légales claires pour encadrer les futures conditions d’exécution de leurs missions. Toutefois, le Conseil constitutionnel rejette ce grief en soulignant que la loi prévoit explicitement un transfert « de plein droit » des contrats de travail concernés.

B. La détermination directe du régime conventionnel applicable

Le législateur a pris soin de fixer le cadre temporel de l’opération en imposant une date butoir pour la réalisation effective du mouvement de personnel. La décision relève également que la loi désigne précisément la convention collective destinée à régir les rapports sociaux au sein de l’institution publique d’accueil. En statuant ainsi, le Parlement a exercé pleinement sa compétence sans reporter sur des autorités administratives le soin de fixer les règles du transfert. Cette validation de la forme législative permet au juge d’aborder l’examen de la validité du motif justifiant l’atteinte portée aux situations contractuelles établies.

II. La justification de l’atteinte aux situations contractuelles des salariés

A. La légitimité du motif d’intérêt général lié à la concurrence

La Constitution interdit de porter atteinte aux contrats légalement conclus sans un motif d’intérêt général suffisant pour justifier une telle remise en cause. Le législateur a souhaité « mettre la situation de cette association en conformité avec les règles de concurrence résultant du droit communautaire » par ce transfert. Le Conseil constitutionnel juge ce motif suffisant, s’appuyant sur un avis rendu précédemment par l’autorité chargée de veiller au respect des règles du marché. Ainsi, l’objectif de supprimer la confusion entre les activités de prescripteur et de prestataire de formation constitue une raison impérieuse justifiant l’intervention de la loi.

B. La proportionnalité des mesures de transition sociale

L’article cinquante-trois impose aux agents transférés de rejoindre une nouvelle convention collective après une période transitoire de quinze mois au maximum. Le juge estime que cette disposition « ne porte pas une atteinte excessive aux contrats légalement conclus » par les agents privés intégrés au sein de l’établissement. La nécessité de ne pas multiplier les statuts des personnels au sein de l’organisme d’accueil justifie la fin de l’application des accords collectifs antérieurs. La décision assure ainsi un équilibre entre le respect de la liberté contractuelle et l’impératif de cohérence administrative au sein du service public de l’emploi.

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Hassan KOHEN
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