Par sa décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi pénitentiaire. Plusieurs députés ont saisi la juridiction pour contrôler ce texte, sans toutefois articuler de griefs précis à l’encontre des dispositions législatives déférées. Le juge a examiné d’office les articles relatifs au régime disciplinaire des détenus ainsi que les modalités de prise en charge de leur santé. La question centrale portait sur l’équilibre entre les nécessités de l’ordre public pénitentiaire et la protection des droits fondamentaux des individus privés de liberté. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la consécration du principe de dignité en milieu carcéral avant d’envisager la répartition des compétences normatives entre les pouvoirs publics.
I. La protection constitutionnelle de la dignité en milieu carcéral
A. Le fondement du principe de dignité humaine
Le Conseil affirme que « la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation » constitue un principe à valeur constitutionnelle. Ce principe s’impose au législateur lors de la détermination des conditions d’exécution des peines, limitant ainsi la liberté d’action de l’administration pénitentiaire. La protection ainsi consacrée garantit que le détenu demeure un sujet de droit malgré les contraintes inhérentes à son placement sous écrou. Cette exigence de dignité irrigue l’ensemble de la mission confiée au législateur en matière d’exécution des peines privatives de liberté.
B. L’encadrement législatif des peines privatives de liberté
L’exécution des peines doit « favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion » sociale, conformément aux exigences fixées par le Préambule de 1946. Le législateur est compétent pour fixer les règles du droit pénal tout en respectant l’intégrité physique et morale des personnes condamnées. La décision encadre strictement les sanctions telles que le placement en cellule disciplinaire afin de prévenir toute atteinte excessive à la dignité individuelle. La reconnaissance de ces droits fondamentaux s’accompagne d’une définition rigoureuse des compétences dévolues aux différentes autorités normatives.
II. La répartition rigoureuse des compétences normatives
A. La délimitation du domaine de la loi en matière disciplinaire
Le juge constitutionnel souligne que le régime disciplinaire des personnes détenues « ne relève pas en lui-même des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi ». Toutefois, le Parlement doit garantir les droits fondamentaux dont ces individus continuent de bénéficier dans les limites strictes des nécessités de la détention. Le renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les fautes légères est validé sous la réserve que les futures sanctions ne dégradent pas l’être humain. Le contrôle s’étend également au respect de la hiérarchie des normes pour les dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer.
B. Le respect de la hiérarchie des normes concernant les collectivités d’outre-mer
L’article 99 de la loi déférée traitait de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale des îles Wallis et Futuna. Le juge constitutionnel rappelle que cette matière relève exclusivement de la loi organique en vertu de l’article 74 de la Constitution française. Le législateur ordinaire a donc excédé ses pouvoirs, entraînant la censure des termes relatifs à cette collectivité pour une incompétence négative manifeste. Cette décision réaffirme la primauté de la loi organique dans l’organisation des compétences spécifiques aux territoires régis par un statut particulier.