Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009

Par une décision n° 2009-599 DC rendue le 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2010. Saisis par des parlementaires, les juges devaient examiner la sincérité budgétaire ainsi que d’importantes réformes fiscales relatives à la fiscalité locale et environnementale. Les requérants contestaient notamment la suppression de la taxe professionnelle et l’instauration d’une contribution carbone. Ils invoquaient des griefs tirés de la rupture d’égalité devant l’impôt et de l’atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions phares, dont la contribution carbone, tout en validant l’essentiel des mécanismes de compensation locale. Le problème de droit portait sur la conciliation entre les objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur et le respect du principe d’égalité devant les charges publiques. L’examen de cette décision permet d’analyser la protection rigoureuse du principe d’égalité avant d’étudier l’encadrement des procédures budgétaires et législatives.

**I. La protection du principe d’égalité devant les charges publiques**

**A. La censure de la contribution carbone pour rupture d’égalité**

Le législateur avait instauré une contribution carbone assise sur la consommation d’énergies fossiles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, de nombreuses exonérations totales étaient prévues pour les secteurs industriels les plus polluants, soumettant principalement les ménages et les transports à cet impôt. Le juge constitutionnel a considéré que ces exemptions massives vidaient la réforme de sa substance environnementale. Selon les motifs de la décision, « les régimes d’exemption totale institués par l’article 7 de la loi déférée sont contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique ». Cette incohérence entre le but affiché et les modalités de taxation entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt. Le Conseil rappelle que si des tarifs spécifiques peuvent être justifiés, l’exclusion quasi totale de l’industrie ne repose sur aucun critère objectif et rationnel.

**B. Le redressement de la contribution économique territoriale**

La réforme de la fiscalité locale prévoyait le remplacement de la taxe professionnelle par une contribution économique territoriale composée de deux cotisations distinctes. Un régime dérogatoire frappait les contribuables non soumis à l’impôt sur les sociétés employant moins de cinq salariés en incluant leurs recettes dans l’assiette. Le Conseil constitutionnel a relevé que ce dispositif conduisait à « traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l’objet de la loi ». Imposer davantage les petites structures sur la base de leurs recettes constituait une rupture d’égalité par rapport aux entreprises plus importantes. Cette censure partielle garantit une application uniforme des règles d’assiette de la nouvelle cotisation foncière des entreprises pour tous les professionnels.

**II. La régulation des prérogatives législatives et budgétaires**

**A. La validation des choix financiers et sociaux du législateur**

Le juge constitutionnel a écarté les griefs relatifs au défaut de sincérité budgétaire en soulignant l’absence de volonté délibérée du Gouvernement de fausser l’équilibre. Il a estimé que la sincérité s’apprécie selon « les informations disponibles et les prévisions qui peuvent raisonnablement en découler » lors du dépôt du projet de loi. Par ailleurs, l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans a été déclarée conforme à la Constitution. Le législateur peut légitimement subordonner cette aide à une condition d’activité préalable pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Enfin, les mécanismes de compensation financière pour les collectivités territoriales respectent le principe de libre administration malgré l’encadrement strict des ressources locales par l’État.

**B. La sanction rigoureuse des cavaliers budgétaires**

Le Conseil constitutionnel a censuré d’office plusieurs articles qu’il a qualifiés de cavaliers budgétaires car ils étaient étrangers au domaine des lois de finances. Il s’agissait notamment de dispositions réformant le régime d’indexation de certains loyers commerciaux ou la dévolution du patrimoine monumental aux collectivités. Le juge considère que ces mesures ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la comptabilité de l’État au sens de la loi organique. En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi de finances doit se limiter aux dispositions ayant un impact direct sur l’équilibre financier public. Cette rigueur procédurale protège la clarté des débats budgétaires et empêche l’insertion de réformes législatives sans lien avec la gestion des deniers de la Nation.

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Hassan KOHEN
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