Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 mai 2010, une décision fondamentale portant sur la conformité de la législation relative à la cristallisation des pensions. Ce litige concerne le mécanisme juridique bloquant le montant des prestations versées aux anciens militaires étrangers ayant servi dans les rangs de l’armée française. Des ressortissants algériens contestaient les dispositions législatives figeant leurs pensions aux tarifs en vigueur lors de l’accession de leur pays à la pleine indépendance. Le Conseil d’État a transmis cette requête afin de vérifier la compatibilité de ces textes avec les droits et libertés que la Constitution garantit. La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si la différence de traitement entre pensionnés français et étrangers résidant hors de France était juridiquement soutenable. Les sages déclarent les textes contraires à la Constitution en raison d’une discrimination injustifiée reposant sur le critère de la nationalité des titulaires de droits.
I. L’invalidation d’une discrimination fondée sur la nationalité des pensionnés
A. L’application rigoureuse de l’égalité devant la loi
La décision s’appuie sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen disposant que la loi « doit être la même pour tous ». Le Conseil rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations qui ne sont pas identiques. Cette dérogation n’est toutefois possible que si la différence de traitement résultante demeure en rapport direct avec l’objet de la loi l’ayant établie. En l’espèce, les dispositions litigieuses prévoyaient des conditions de revalorisation des pensions civiles ou militaires de retraite spécifiques aux seuls ressortissants de la nation algérienne. Les juges considèrent que cette distinction entre les bénéficiaires ne repose sur aucun critère objectif en lien avec la finalité de la prestation servie.
B. La distinction entre résidence et nationalité comme critère de revalorisation
Le juge constitutionnel admet que le législateur puisse fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence pour tenir compte des parités de pouvoir d’achat. Il précise néanmoins qu’il ne pouvait établir « de différence selon la nationalité entre titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l’État ». Les dispositions examinées laissaient subsister une inégalité flagrante avec les ressortissants français résidant pourtant dans le même pays étranger que les requérants à l’instance. La nationalité apparaît comme un critère totalement étranger à l’objectif de garantie des conditions de vie dignes pour les anciens serviteurs de la puissance publique. Cette analyse conduit logiquement à la censure des articles contestés pour méconnaissance manifeste du principe d’égalité devant les charges publiques et la loi.
II. L’annulation coordonnée des régimes législatifs et la gestion de l’abrogation
A. L’extension nécessaire de la censure aux lois de finances successives
Le Conseil constitutionnel étend son contrôle à l’ensemble des textes législatifs ayant maintenu ou modifié le régime de cristallisation des pensions au fil des décennies. L’abrogation frappe simultanément l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 ainsi que l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002. La juridiction souligne que le maintien de ces dispositions placerait les titulaires étrangers dans une situation d’inégalité persistante par rapport aux bénéficiaires de nationalité française. Cette différence est jugée « injustifiée au regard de l’objet de la loi qui vise à rétablir l’égalité entre les prestations versées aux anciens combattants ». La censure globale assure ainsi une cohérence juridique indispensable pour mettre fin définitivement à un dispositif discriminatoire ancré dans l’ordonnancement législatif national.
B. L’organisation d’une abrogation différée pour garantir la sécurité juridique
La déclaration d’inconstitutionnalité n’entraîne pas une disparition immédiate des textes afin de permettre au législateur de préparer un nouveau dispositif de revalorisation des pensions. Le Conseil décide que l’abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 pour éviter un vide juridique préjudiciable aux finances publiques. Il enjoint aux juridictions de surseoir à statuer dans les instances en cours dont l’issue dépendrait directement de l’application des articles déclarés contraires à la Constitution. Cette modulation temporelle vise à préserver l’effet utile de la décision tout en laissant le temps nécessaire à la représentation nationale pour légiférer. Le législateur devra ainsi prévoir une application des nouvelles dispositions aux litiges n’ayant pas encore reçu de solution définitive à la date du prononcé.