Le Conseil constitutionnel a rendu, le vingt-huit mai deux mille dix, une décision historique portant sur le régime de la cristallisation des pensions. Des requérants contestaient les dispositions législatives figeant le montant de leurs prestations selon des critères de résidence et de nationalité. Saisi par la plus haute juridiction administrative, le juge constitutionnel devait examiner si ces textes méconnaissaient le principe d’égalité garanti par la Déclaration de 1789. Le Conseil affirme que la différence de traitement fondée sur la seule nationalité est contraire à la Constitution et prononce l’abrogation des articles litigieux. La compréhension du sens de cette censure précèdera l’analyse de la portée temporelle de cette première décision rendue en matière de contrôle a posteriori.
I. La sanction d’une rupture caractérisée du principe d’égalité
A. L’inconstitutionnalité d’une distinction fondée sur la nationalité
Le Conseil rappelle d’abord que le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général évidents. Cependant, la différence de traitement doit rester en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit sous peine de censure immédiate. En l’espèce, les dispositions « laissent subsister une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger » sans justification valable. Le juge estime que la nationalité ne constitue pas un critère pertinent pour moduler le montant d’une pension civile ou militaire de retraite. Cette solution protège la dignité des fonctions exercées au service de l’État par tous les anciens serviteurs de la nation sans distinction.
B. L’extension de la censure aux dispositions législatives connexes
L’abrogation des premiers textes entraîne mécaniquement une rupture d’égalité pour d’autres catégories de bénéficiaires étrangers visés par des lois plus récentes. Le Conseil relève qu’une « différence de traitement fondée sur la nationalité entre les titulaires de pensions » persiste de manière injustifiée après la suppression partielle. Cette approche globale permet d’écarter l’article cent de la loi de finances pour deux mille sept, lequel visait initialement à rétablir une équité. Le juge souligne que l’objet de la loi est de « rétablir l’égalité entre les prestations versées aux anciens combattants qu’ils soient français ou étrangers ». Par conséquent, toute nuance restrictive héritée de la période coloniale disparaît de l’ordonnancement juridique pour garantir une application uniforme des droits fondamentaux.
II. L’aménagement des effets d’une décision de principe
A. Le respect strict des limites de la saisine procédurale
Le Conseil constitutionnel précise qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le jugement de la juridiction de renvoi concernant l’applicabilité. Il rejette les demandes tendant à étendre son contrôle à des dispositions ne figurant pas explicitement dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise. Le juge constitutionnel affirme ainsi son respect de la procédure prévue par l’ordonnance organique du sept novembre mille neuf cent cinquante-huit sans ambiguïté. Cette rigueur méthodologique assure la sécurité juridique tout en permettant au juge de se concentrer sur les griefs soulevés par les requérants initiaux. Il refuse également les conclusions cherchant à soustraire certains articles au contrôle de constitutionnalité lors de l’examen au fond du dossier.
B. La modulation temporelle de l’abrogation pour la sécurité juridique
L’abrogation immédiate des textes aurait replacé les titulaires étrangers dans une situation d’inégalité encore plus préjudiciable que celle résultant des lois censurées. Le Conseil décide donc de reporter la date d’effet de l’inconstitutionnalité au premier janvier deux mille onze pour permettre au législateur d’intervenir. Cette technique de modulation vise à « préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours » devant les juges. Les juridictions saisies de litiges similaires doivent désormais surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives conformes à la Constitution. Cette mesure équilibre la protection des droits individuels et la nécessité de ne pas créer de vide juridique majeur dans le droit des pensions.