Le Conseil constitutionnel a rendu, le 2 juillet 2010, une décision majeure relative à la composition du tribunal maritime commercial fixée par l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Cette disposition législative déterminait la structure d’une juridiction d’exception chargée de juger certaines infractions pénales commises en mer par des gens de mer. Plusieurs requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que la présence de fonctionnaires soumis au pouvoir hiérarchique méconnaissait gravement l’indépendance de la justice. La Cour de cassation a transmis cette question aux Sages afin d’apprécier la conformité de ce texte au bloc de constitutionnalité français. Le problème juridique résidait dans la compatibilité de la désignation d’agents de l’État au sein d’une juridiction pénale avec le principe fondamental d’indépendance des juges. Le Conseil constitutionnel déclare l’article litigieux contraire à la Constitution car il n’offre pas les garanties appropriées permettant de satisfaire aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
I. La soumission organique des membres du tribunal à l’autorité administrative
A. L’omniprésence d’agents sous tutelle hiérarchique gouvernementale
La composition du tribunal maritime commercial comprenait obligatoirement des membres issus de l’administration des affaires maritimes placés sous l’autorité hiérarchique directe du Gouvernement. Ces officiers ou agents contractuels de catégorie A de l’État demeuraient en position d’activité de service lors de l’exercice de leurs missions juridictionnelles. Cette situation structurelle plaçait les juges dans un lien de subordination incompatible avec l’impartialité objective attendue de toute instance rendant des décisions de justice. La présence de personnels « soumis à l’autorité hiérarchique du Gouvernement » entachait alors la légitimité constitutionnelle de la formation de jugement dès sa constitution initiale.
B. L’absence de garanties législatives contre l’influence de l’exécutif
Le législateur n’avait institué aucune protection statutaire ou législative efficace pour préserver ces agents publics contre d’éventuelles pressions ou instructions de leur hiérarchie administrative. La Haute juridiction souligne que « ni cet article ni aucune autre disposition législative applicable à cette juridiction n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance ». L’interdiction faite à l’administrateur d’avoir participé aux poursuites préalables ne suffit pas à compenser l’absence de garanties réelles pour les autres membres du tribunal. L’organisation de cette juridiction d’exception ne permettait donc pas d’assurer la séparation effective des pouvoirs entre l’administration poursuivante et l’organe de jugement.
II. La primauté des principes constitutionnels sur les particularismes maritimes
A. La réaffirmation de l’indépendance comme corollaire du droit au procès équitable
En censurant cette disposition, le Conseil constitutionnel érige l’indépendance du juge en principe « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles » sur le fondement de la Déclaration de 1789. Cette exigence constitutionnelle impose que l’organisation des tribunaux prévienne tout risque de dépendance d’un magistrat vis-à-vis d’une autorité extérieure au pouvoir judiciaire. La solution retenue renforce ainsi la protection des droits des justiciables face à des procédures pénales dont l’impartialité pouvait légitimement être remise en question. La protection des libertés individuelles nécessite une étanchéité absolue entre les agents chargés de l’intérêt général administratif et ceux chargés de rendre la justice.
B. La normalisation procédurale de la répression des infractions en mer
L’abrogation de l’article 90 entraîne l’application immédiate des règles de composition des juridictions pénales de droit commun pour le jugement des infractions maritimes non définitivement tranchées. Les tribunaux maritimes commerciaux doivent désormais siéger selon une organisation respectant strictement les standards de l’indépendance judiciaire pour assurer la régularité des procès pénaux. Cette décision marque la fin d’une spécificité historique de la marine marchande qui ne s’accordait plus avec les exigences modernes du droit au juge indépendant. La transition vers le droit commun garantit désormais aux marins le bénéfice d’un tribunal présentant toutes les apparences de neutralité requises en matière criminelle.