Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 février 2011, une décision marquante relative à l’égalité devant la loi dans le cadre des procédures collectives. La question portait sur la conformité de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés constitutionnels. Des requérants exerçant une profession libérale contestaient leur exclusion du bénéfice d’une remise automatique des pénalités sociales lors d’un redressement judiciaire. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par deux arrêts n° 08-13459 et n° 08-10470 du 12 février 2009. Les plaignants soutenaient que cette différence de traitement méconnaissait le principe d’égalité, car les procédures de sauvegarde s’appliquent désormais à toutes les professions libérales. Le problème juridique résidait dans l’éventuelle rupture d’égalité entre les débiteurs soumis à une procédure collective selon la nature de leur activité professionnelle. Le Conseil constitutionnel a affirmé que les textes « ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétés comme excluant » ces professionnels libéraux. L’étude de l’intégration des professions libérales par la réserve d’interprétation précédera l’examen du principe d’égalité au sein des procédures collectives.
I. L’intégration des professions libérales par la réserve d’interprétation
A. L’omission législative face à l’extension des procédures collectives L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale limite le bénéfice des remises de dettes sociales aux commerçants, aux artisans et aux personnes morales. Le législateur n’avait pas expressément inclus les professionnels libéraux individuels lors de la réforme du droit des entreprises en difficulté de l’année 2005. Cette loi du 26 juillet 2005 avait pourtant « entendu leur permettre de bénéficier d’un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ». L’absence de coordination textuelle entre le code de la sécurité sociale et le code de commerce générait une insécurité juridique pour ces travailleurs indépendants.
B. Le sauvetage constitutionnel par la technique de l’interprétation conforme Les juges constitutionnels refusent de prononcer l’abrogation des dispositions législatives dont ils constatent le caractère potentiellement discriminatoire pour les membres des professions libérales. Ils choisissent d’imposer une lecture conforme en précisant que les textes « ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétés comme excluant » ceux-ci. Cette technique permet de maintenir la norme dans l’ordre juridique tout en comblant l’omission involontaire du législateur lors des travaux parlementaires précédents. Elle garantit une protection immédiate des droits sans attendre une modification législative qui pourrait s’avérer tardive pour les débiteurs engagés dans une procédure.
II. Le respect du principe d’égalité devant la loi dans les procédures collectives
A. La reconnaissance d’une identité de situation juridique L’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi. . . doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations distinctes, à condition que cette différence réponde à un motif légitime d’intérêt général. En l’espèce, les membres des professions libérales se trouvent dans une situation juridique analogue aux commerçants depuis leur soumission commune aux procédures de sauvegarde. Le Conseil constitutionnel estime que l’exclusion constatée ne repose sur aucune justification objective en rapport avec l’objet de la loi instaurant ces mesures.
B. La portée protectrice de l’automaticité de la remise de dettes La remise de plein droit des frais de poursuites et des majorations de retard constitue un levier essentiel pour le redressement d’une activité libérale. En uniformisant les effets du jugement d’ouverture, la haute juridiction renforce la cohérence du droit des faillites et assure une équité entre les professions. La solution retenue favorise la survie des structures civiles en alignant leur régime de protection sociale sur celui dont bénéficient traditionnellement les activités commerciales ou artisanales. Cette jurisprudence oblige dorénavant les organismes chargés du recouvrement à appliquer les mêmes règles de remise de dettes à l’ensemble des débiteurs en difficulté.