Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2011-108 QPC du 17 mars 2011, se prononce sur la conformité d’une sanction fiscale spécifique. Un contribuable a fait l’objet d’une majoration de quatre-vingts pour cent suite à la découverte d’une activité occulte non déclarée aux services. Les requérants soutiennent que cette disposition méconnaît les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par la Déclaration de 1789. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au juge afin d’apprécier la validité de l’article 1728 du code général des impôts. Le juge doit déterminer si la reconnaissance du principe d’individualisation constitue un changement de circonstances justifiant un nouveau contrôle de la loi. La haute juridiction considère que la disposition contestée demeure conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit à chaque citoyen français. La confirmation de la validité constitutionnelle de cette amende fiscale précède l’analyse du rejet strict de tout changement de circonstances de droit.
I. La confirmation de la validité de la sanction pour activité occulte
A. La légitimité du taux de majoration proportionné à la gravité du manquement
La disposition contestée prévoit une majoration élevée afin de réprimer l’absence volontaire de déclaration d’une activité lucrative auprès de l’administration compétente. Le juge avait déjà estimé en 1999 que cette mesure « ne porte atteinte à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ». La sévérité de la peine répond à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale des contribuables fraudeurs. Cette décision initiale verrouille la contestation en l’absence de modification législative substantielle ou de changement profond du contexte de fait actuel. Cette légitimité matérielle de la sanction s’appuie sur une autorité de chose jugée dont la force juridique mérite une étude plus approfondie.
B. L’autorité de chose jugée attachée à la décision initiale du Conseil constitutionnel
Le contrôle effectué lors de l’examen de la loi de finances pour 2000 confère une protection particulière au texte législatif désormais en vigueur. Les sages rappellent que la disposition a déjà fait l’objet d’un examen complet lors de son introduction dans l’ordre juridique national. L’autorité des décisions du Conseil s’oppose à une remise en cause perpétuelle des textes sans un motif juridique sérieux et totalement inédit. L’examen de la constitutionnalité se heurte ici à la stabilité nécessaire des règles régissant l’assiette et le recouvrement des divers impôts publics. L’immunité dont bénéficie la disposition législative repose sur une lecture étroite des évolutions jurisprudentielles invoquées par les requérants durant la procédure.
II. Le refus d’admettre un changement de circonstances de droit
A. L’insuffisance de la précision jurisprudentielle relative à l’individualisation des peines
Les auteurs de la saisine invoquent une décision de 2005 ayant rattaché l’individualisation des peines à l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le juge précise toutefois que cette évolution doctrinale « ne constitue pas un changement des circonstances de nature à imposer le réexamen » du grief. La reconnaissance formelle d’un principe déjà latent dans la jurisprudence antérieure ne suffit pas à bouleverser l’équilibre des contrôles de constitutionnalité opérés. Cette interprétation restrictive limite les possibilités de contester à nouveau des lois déjà déclarées conformes par le biais de la procédure prioritaire. La volonté de stabiliser le droit répressif fiscal conduit le juge à maintenir une solution garantissant l’efficacité de l’action de l’administration.
B. La préservation de la cohérence et de la sécurité du système répressif fiscal
Le maintien de la majoration assure une réponse pénale efficace face aux comportements frauduleux portant préjudice aux intérêts financiers de l’État souverain. L’absence de réexamen garantit également une certaine prévisibilité pour les agents chargés de l’application des pénalités lors des contrôles fiscaux réguliers. La juridiction constitutionnelle refuse d’ouvrir une voie de recours trop large qui fragiliserait la force exécutoire des lois déjà validées par elle. La décision du 17 mars 2011 réaffirme donc la pérennité de la sanction pour activité occulte dans le cadre du droit positif contemporain.