Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011, a examiné la conformité de l’article 1728 du code général des impôts. Ce texte prévoit une majoration fiscale de quarante pour cent en cas de retard persistant après une mise en demeure restée infructueuse.
Les faits concernent des contribuables ayant omis de souscrire leurs déclarations obligatoires dans les délais impartis par l’administration fiscale malgré une relance officielle préalable. Parvenus devant les juridictions de fond, les requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la méconnaissance des droits et libertés garantis. Ils soutenaient que l’automatisme de la sanction fiscale heurtait les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines issus de la Déclaration de 1789.
Le litige porte sur la question de savoir si la fixation législative d’un taux de majoration invariable méconnaît l’exigence constitutionnelle de personnalisation des sanctions punitives. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief en affirmant que la loi assure elle-même la modulation des peines en fonction de la gravité des agissements constatés. L’analyse de cette décision conduit à étudier la validité du cadre répressif avant d’envisager les garanties offertes par l’office du juge dans l’application des sanctions.
I. La validité constitutionnelle du caractère fixe de la majoration fiscale
A. L’encadrement législatif de la répression des manquements déclaratifs
L’article 1728 du code général des impôts instaure une majoration de quarante pour cent lorsque le contribuable ne régularise pas sa situation après mise en demeure. Cette disposition vise à « améliorer la prévention et à renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration » pour garantir l’équité fiscale. La sanction présente un caractère punitif marqué dès lors qu’elle s’ajoute aux intérêts de retard destinés à compenser le préjudice financier subi par l’État.
B. La conciliation entre efficacité répressive et individualisation des peines
Le Conseil constitutionnel affirme que le principe d’individualisation n’interdit pas au législateur de définir des règles strictes pour assurer une répression effective des infractions. L’automatisme apparent de la majoration est justifié par l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale et par la clarté de la règle. Cette validation constitutionnelle de la structure de la peine s’accompagne d’un examen attentif des mécanismes de sauvegarde offerts au justiciable par l’ordre juridictionnel.
II. L’étendue du contrôle juridictionnel comme garantie de proportionnalité
A. La graduation des sanctions en fonction de la gravité des agissements
La loi prévoit une échelle de sanctions allant de dix à quatre-vingts pour cent, adaptant ainsi la réponse punitive à la persistance du comportement fautif. En instituant cette « sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l’infraction », le législateur respecte l’exigence de proportionnalité minimale entre faute et punition. Le dispositif permet de distinguer la simple négligence de l’opposition délibérée aux procédures de contrôle ou de la découverte d’une activité occulte.
B. L’exercice d’un plein contrôle juridictionnel sur la qualification des faits
Le juge de l’impôt exerce un « plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration » fiscale pour valider ou rejeter la majoration. Cette intervention magistrale permet de « proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis », garantissant ainsi le respect effectif des droits fondamentaux du contribuable sanctionné. Le magistrat peut ainsi substituer un taux à un autre s’il estime la qualification initiale légalement injustifiée au regard des circonstances d’espèce.