Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-107 QPC du 17 mars 2011

Par une décision du 17 mars 2011, le Conseil constitutionnel examine la conformité de dispositions relatives au contrôle des actes en Polynésie française. Une ordonnance de 2007 maintenait un régime de nullité de plein droit pour les actes pris par les autorités communales de ce territoire. Un requérant a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre ces mesures lors d’un litige relatif à l’exercice des compétences locales.

L’organisation requérante a contesté la légalité d’un acte devant le juge administratif avant de soulever l’inconstitutionnalité des dispositions législatives applicables. Les observations du demandeur et du Premier ministre opposent la défense de la libre administration territoriale aux nécessités du contrôle de légalité. Le grief principal repose sur la faculté offerte au représentant de l’État d’annuler des actes locaux sans respecter de délais de recours.

La juridiction doit déterminer si le pouvoir d’annuler unilatéralement des décisions municipales à tout moment méconnaît le principe constitutionnel de libre administration. Le juge valide le régime des délibérations en raison de son caractère temporaire mais censure les prérogatives portant sur les arrêtés du maire. L’analyse portera sur la validation d’un régime transitoire encadré avant d’étudier la sanction d’un contrôle administratif jugé disproportionné.

I. La validation d’un régime de contrôle transitoire et facultatif

A. Le maintien temporaire d’un contrôle de légalité dérogatoire

Les Sages relèvent que les dispositions contestées maintiennent provisoirement le mécanisme de contrôle administratif antérieur à la loi de décentralisation de 1982. Ce texte prévoit que les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions municipales « sont nulles de plein droit » par arrêté motivé. Le législateur a souhaité assurer une transition progressive vers le droit commun pour les communes n’ayant pas encore adopté le nouveau système.

B. La préservation de la libre administration par la faculté d’anticipation

La constitutionnalité de la mesure repose sur la possibilité pour les communes de demander leur soumission volontaire au régime général de contrôle. Ce cadre juridique n’est maintenu que si les collectivités n’ont pas manifesté la volonté de rejoindre le droit commun avant le terme fixé. La limitation temporelle de ce régime au 31 décembre 2011 garantit une atteinte proportionnée à l’objectif de sécurité juridique des actes locaux.

II. La censure d’une prérogative administrative excessive sur les arrêtés

A. Une atteinte caractérisée aux garanties de l’autonomie locale

L’ordonnance autorisait le représentant de l’État à déclarer nuls les arrêtés municipaux « à toute époque » sans distinction de leur nature ou portée. Le Conseil constitutionnel estime que la généralité des pouvoirs conférés au haut-commissaire « prive de garanties suffisantes l’exercice de la libre administration » des communes. Cette faculté d’annulation perpétuelle par l’autorité administrative écarte l’intervention nécessaire du juge pour apprécier la validité des actes de l’exécutif local.

B. Le rétablissement nécessaire des voies et délais du droit commun

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des dispositions litigieuses afin de rétablir un équilibre conforme aux exigences de l’article 72 de la Constitution. Cette décision rend désormais opposables au haut-commissaire « les voies et délais de droit commun » applicables en matière de contentieux administratif pour les arrêtés municipaux. La protection de l’autonomie décisionnelle des élus locaux se trouve ainsi renforcée par le retour aux règles ordinaires du procès devant le juge.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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