Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 mars 2011, une décision importante relative au contrôle de légalité des actes des communes de la Polynésie française. Cette décision porte sur la conformité de procédures d’annulation administrative au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Un syndicat a contesté des dispositions législatives permettant au représentant de l’État d’annuler, à tout moment, des délibérations municipales ainsi que des arrêtés. Le requérant soutenait que ce pouvoir exorbitant d’annulation méconnaissait gravement l’autonomie garantie par l’article 72 de la Constitution. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si la persistance d’un contrôle de tutelle administrative a posteriori portait atteinte à la libre administration. Le Conseil constitutionnel opère une distinction selon la nature de l’acte contrôlé et la pérennité du dispositif législatif en cause. Il valide le régime transitoire des délibérations mais censure les dispositions relatives aux arrêtés du maire faute de garanties suffisantes.
I. La reconnaissance de la validité d’un contrôle administratif transitoire
A. La justification par le caractère temporaire du régime dérogatoire
Le juge constitutionnel examine d’abord le paragraphe II de l’article 8 de l’ordonnance du 5 octobre 2007 applicable aux délibérations municipales. Ces dispositions prévoient que les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions de la commune « sont nulles de plein droit ». Le haut-commissaire dispose du pouvoir de déclarer cette nullité par arrêté motivé à toute époque du calendrier. Le Conseil constitutionnel relève toutefois que ce mécanisme « maintient provisoirement » un régime de contrôle administratif antérieur à la loi du 2 mars 1982. Cette survivance historique se justifie par la nécessité d’organiser une transition vers le régime de droit commun applicable en métropole. Le juge souligne que ce régime transitoire « prend fin le 31 décembre 2011 », ce qui limite son impact dans le temps. La libre administration n’est pas méconnue dès lors que l’atteinte reste strictement encadrée par un terme législatif précis.
B. L’existence d’une faculté d’option vers le droit commun de la légalité
La constitutionnalité de ce dispositif repose également sur la liberté de choix laissée aux collectivités d’outre-mer concernées par le texte. Le Conseil constitutionnel précise que ce régime n’est maintenu que « si les communes n’ont pas demandé à être soumises » au contrôle de légalité. Cette faculté d’anticipation permet aux communes de renoncer volontairement au régime de la nullité de droit pour rejoindre le droit commun. Le juge considère que les communes conservent ainsi une maîtrise sur l’évolution de leur propre régime juridique de contrôle administratif. L’absence de contrainte absolue renforce l’idée que le principe de libre administration n’est pas vidé de sa substance fondamentale. Les délibérations du conseil municipal bénéficient donc d’une protection indirecte grâce à ce mécanisme de sortie volontaire du régime d’exception. Le maintien temporaire d’une tutelle administrative est jugé conforme à la Constitution en raison de cette souplesse législative.
II. La censure d’un pouvoir de contrôle attentatoire à la libre administration
A. L’insuffisance de garanties encadrant le contrôle des arrêtés du maire
Le sort des arrêtés pris par le maire fait l’objet d’une analyse beaucoup plus rigoureuse de la part des sages. Le paragraphe IV de l’article 8 autorise le haut-commissaire à déclarer nuls de droit ces arrêtés municipaux sans limitation de durée. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en relevant la « généralité des pouvoirs de contrôle ainsi conférés au représentant de l’État ». Le juge estime que ce pouvoir de contrôle s’exerce sur les actes du maire « quelles que soient leur nature et leur portée ». Cette absence de distinction entre les différents types d’actes administratifs crée un déséquilibre manifeste au détriment des autorités communales. Le texte examiné ne prévoit aucune condition de délai ni de procédure permettant de limiter l’arbitraire du représentant de l’État. Ces dispositions « privent de garanties suffisantes l’exercice de la libre administration » des communes de la Polynésie française selon le Conseil.
B. Les conséquences juridiques de l’abrogation immédiate de la loi
La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne l’abrogation immédiate des trois premiers alinéas du paragraphe IV de l’article 8 de l’ordonnance critiquée. Le Conseil constitutionnel précise que cette abrogation « prend effet à compter de la publication » de sa décision au Journal officiel. Le juge décide également que cette censure s’applique aux instances en cours afin d’assurer l’effectivité du recours du syndicat. Cette décision a pour conséquence directe de rendre opposables au représentant de l’État les « voies et délais de droit commun ». Le contrôle de tutelle disparaît au profit du contrôle de légalité classique devant le juge administratif de Papeete. Les arrêtés du maire bénéficient désormais d’une sécurité juridique accrue grâce à l’application des délais de recours contentieux ordinaires. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi que le contrôle administratif doit respecter un cadre procédural strict pour être compatible avec l’autonomie locale.