Par une décision rendue le 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité de dispositions législatives organisant le financement de la protection de l’enfance. Le texte critiqué instituait un fonds national chargé de compenser les dépenses résultant de la modification des conditions d’exercice de missions sociales par les départements. Le juge constitutionnel a été saisi par une collectivité territoriale d’une question prioritaire portant sur les ressources affectées à la mise en œuvre de cette réforme. La collectivité requérante invoquait la violation de son autonomie financière ainsi que l’absence de ressources équivalentes garanties par le texte suprême lors d’une extension. Le problème de droit consistait à savoir si l’introduction de nouvelles obligations sociales transforme une mission préexistante en une création de compétence exigeant un financement. Le Conseil constitutionnel décide que ces évolutions ne remettent pas en cause la nature de la compétence et rejette ainsi le grief porté contre la loi. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la qualification des missions départementales avant d’envisager la portée du principe de libre administration.
I. La qualification restrictive de la modification des compétences départementales
A. Le rejet de la thèse de l’extension de compétence
Les juges précisent que le législateur a simplement modifié les missions déjà exercées par les services départementaux depuis les lois de décentralisation de 1983. Le Conseil estime que l’établissement d’un bilan de santé ou d’un entretien psychosocial pour les femmes enceintes n’élargit pas le champ des bénéficiaires. Dès lors, ces mesures « ne sauraient être regardées comme remettant en cause la nature ou l’objet de cette compétence » gérée par les autorités locales. Cette absence de transformation radicale de la mission conduit le juge à écarter les exigences constitutionnelles strictes relatives aux nouveaux transferts de compétences.
B. La distinction entre aménagement et création de charges
Le texte suprême prévoit qu’une création ou extension de compétence doit s’accompagner de ressources déterminées par la loi pour compenser l’augmentation des dépenses. Toutefois, le Conseil affirme qu’il n’y a « procédé ni à un transfert » ni à une « création ou extension de compétences » au sens juridique. En qualifiant la réforme de simple aménagement, la décision délie le pouvoir législatif de l’obligation d’attribuer des ressources strictement équivalentes à celles de l’État. Le rejet de cette qualification permet au juge de définir plus précisément les contours de la libre administration des collectivités territoriales dans ce domaine.
II. Une protection encadrée du principe de libre administration
A. La neutralisation du droit à compensation financière
La décision confirme que le principe de libre administration s’exerce dans les conditions prévues par la loi sans imposer une garantie financière absolue. Le juge considère que le dispositif de financement par le fonds national suffit à répondre aux exigences minimales sans méconnaître l’autonomie des conseils élus. Il en résulte que la protection constitutionnelle ne s’applique pas aux charges induites par des réformes fonctionnelles ne modifiant pas le périmètre des attributions. Cette interprétation limite les recours des collectivités locales face aux évolutions législatives qui alourdissent leurs obligations sans créer de nouveaux domaines d’intervention.
B. La préservation du pouvoir législatif sur les services locaux
Cette jurisprudence accorde au législateur une marge de manœuvre importante pour réorganiser les politiques sociales sans alourdir systématiquement le budget de la nation. Les collectivités doivent assumer les coûts liés à l’amélioration de la qualité des services dès lors que l’objet de leur intervention demeure identique. La solution adoptée par le Conseil constitutionnel le 25 mars 2011 consacre ainsi une vision restrictive mais sécurisante pour la stabilité globale des finances publiques. L’article 27 de la loi du 5 mars 2007 est déclaré conforme à la Constitution car il ne porte aucune atteinte disproportionnée aux prérogatives locales.