Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 juillet 2010, une décision concernant la constitutionnalité du code général des impôts en matière de quotient familial. Une requérante, veuve d’un militaire étranger décédé au cours de son service, contestait le refus de l’administration fiscale de lui accorder une demi-part supplémentaire. Le litige portait sur l’application de l’article 195 du code général des impôts qui réserve cet avantage aux seuls titulaires de pensions militaires françaises d’invalidité. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait déterminer si cette exclusion créait une discrimination injustifiée au regard des principes d’égalité devant la loi. La demanderesse soutenait que la distinction fondée sur l’origine de la pension militaire constituait une atteinte aux droits garantis par la Déclaration de 1789. Le juge décide que le législateur peut légitimement instaurer une telle différence de traitement afin de témoigner de la gratitude nationale envers certains citoyens. L’appréciation souveraine du Parlement repose sur des critères objectifs et rationnels qui n’entraînent aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques de l’État. La validation de cette distinction fiscale fondée sur la spécificité des situations précède l’analyse d’un encadrement restreint du pouvoir souverain du législateur en la matière.
I. La validation d’une distinction fiscale fondée sur la reconnaissance nationale
A. La légitimité constitutionnelle du critère de la situation particulière
Le juge constitutionnel précise que le législateur a instauré une mesure fiscale spécifique en « témoignage de la reconnaissance de la République française ». Cette distinction ne repose pas sur la nationalité mais sur la nature de la pension perçue au titre du code des pensions militaires d’invalidité. En réservant ce bénéfice aux seuls ayants droit du régime national, la loi prend en compte une « situation particulière » répondant à l’intérêt général. Le Conseil rappelle que l’égalité n’interdit pas de traiter différemment des situations distinctes si la différence est en rapport direct avec l’objet législatif.
B. L’exclusion d’une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt
L’attribution d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt ne constitue pas, pour le juge, une « rupture caractérisée de l’égalité ». La décision souligne que le législateur fonde son appréciation sur des critères objectifs afin d’éviter toute décision arbitraire face aux facultés contributives des citoyens. Le grief tiré de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est rejeté car la contribution commune demeure équitablement répartie entre tous les contribuables. Cette solution confirme que les avantages fiscaux liés au statut de victime de guerre ne sont pas extensibles de plein droit aux régimes étrangers.
II. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire du législateur en matière fiscale
A. Le contrôle de la rationalité des critères de différenciation législative
Le juge constitutionnel reconnaît au législateur la compétence de « déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives » de chaque contribuable. L’appréciation souveraine des objectifs fiscaux doit respecter le cadre des principes constitutionnels et ne pas engendrer des conséquences budgétaires manifestement disproportionnées. L’exigence de critères « objectifs et rationnels » constitue le rempart essentiel contre les éventuels détournements du principe d’égalité devant les charges publiques. Le contrôle exercé par la juridiction se limite toutefois à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans la définition des catégories de bénéficiaires de l’aide.
B. La préservation de l’autonomie des régimes de solidarité nationale
La portée de cette décision réside dans la sanctuarisation du lien unissant les avantages fiscaux à l’exercice concret de la solidarité nationale française. Le Conseil constitutionnel rejette la demande au motif que la disposition n’est « contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ». Cette décision renforce la spécificité du droit des pensions militaires qui demeure un domaine réservé où la gratitude étatique justifie des dérogations. Le dispositif de l’arrêt prononce la conformité de l’article contesté, mettant un terme définitif au débat sur la discrimination alléguée par la veuve.