Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 30 juillet 2010, examine la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue. Cette saisine intervient dans le cadre du nouveau mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, à la suite de renvois prononcés par la Cour de cassation le 31 mai 2010. Plusieurs individus, placés sous ce régime de contrainte lors d’enquêtes judiciaires, contestaient la validité des mesures restreignant leur liberté sans garanties suffisantes pour leur défense. Ils dénonçaient notamment l’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat durant les interrogatoires et l’absence de notification du droit de garder le silence.
Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient tant la dignité de la personne humaine que les principes fondamentaux de la liberté individuelle protégés par l’autorité judiciaire. Le problème de droit posé au juge constitutionnel consistait à déterminer si le régime législatif de la garde à vue assurait une conciliation équilibrée entre l’ordre public et les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel déclare les articles contestés contraires à la Constitution tout en reportant les effets de cette abrogation au 1er juillet 2011 pour éviter un vide juridique. Cette décision majeure repose sur une analyse de l’évolution des pratiques pénales qui ont transformé la garde à vue en un pivot central de la procédure.
I. L’inconstitutionnalité d’un régime de garde à vue devenu anachronique
A. Le constat d’une évolution préjudiciable de la pratique pénale
Le juge constitutionnel observe que les conditions de mise en œuvre de la garde à vue ont radicalement changé depuis l’examen précédent de ces dispositions en 1993. La généralisation du traitement dit en temps réel des procédures pénales a considérablement renforcé le rôle de l’enquête policière au détriment de l’instruction préparatoire traditionnelle. Cette mutation systémique implique que « la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement ». L’importance prise par les aveux recueillis durant cette phase initiale modifie l’équilibre des pouvoirs au profit des services de police et au détriment du suspect.
Parallèlement à cette évolution structurelle, le Conseil note une augmentation massive du nombre de fonctionnaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire sur le territoire national. Cette inflation numérique a contribué à « banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures », sans justification systématique par la gravité des faits. Ces circonstances de fait et de droit justifient selon la haute juridiction un réexamen complet de la constitutionnalité des textes encadrant cette mesure de privation de liberté. L’inadaptation des garanties législatives face à ces nouvelles réalités procédurales conduit alors le juge à sanctionner l’absence de protection effective des droits individuels.
B. La reconnaissance d’une protection insuffisante des droits de la défense
Le Conseil constitutionnel fonde sa censure sur la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il relève que le régime actuel ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté « de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat » lors de ses interrogatoires. La seule possibilité d’un entretien initial de trente minutes est jugée insuffisante au regard de l’importance que revêt désormais cette phase pour l’issue du procès. Cette restriction générale des droits de la défense ne repose sur aucune considération précise liée à la nécessité de conserver les preuves ou de protéger les victimes.
L’absence de notification du droit de se taire constitue une autre lacune majeure soulignée par la juridiction constitutionnelle dans son analyse de la procédure pénale française. Le juge estime qu’une telle omission ne permet pas de garantir la liberté du suspect face aux pressions inhérentes à une mesure de contrainte physique et psychologique. En conséquence, les garanties entourant l’utilisation de la garde à vue ne sont plus regardées comme appropriées à l’usage qui en est fait dans la pratique. La rupture de l’équilibre constitutionnel entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés fondamentales impose ainsi une réforme législative profonde.
II. Une décision de rupture aux effets juridiques différés
A. L’exigence nouvelle d’une assistance effective par un conseil
La décision impose au législateur de redéfinir le rôle de l’avocat pour garantir que sa présence ne soit plus purement symbolique lors de la rétention policière. Le Conseil constitutionnel critique une mesure de rigueur qui n’était pas strictement nécessaire pour s’assurer de la personne mise en cause lors de l’enquête préliminaire. Il souligne que l’avocat doit pouvoir intervenir utilement pour conseiller son client et veiller au respect de la régularité des actes de procédure accomplis. Cette exigence d’assistance effective marque une étape cruciale vers l’alignement du droit français sur les standards européens de protection des droits de l’homme.
Le juge rejette toutefois le grief tiré de l’atteinte à la dignité de la personne humaine, estimant que l’inconstitutionnalité ne peut résulter de simples conditions matérielles d’application. Il appartient aux autorités judiciaires compétentes de prévenir et de réprimer les agissements dégradants sans que cela n’entache la validité intrinsèque de la loi pénale applicable. Le Conseil rappelle néanmoins que l’autorité judiciaire reste la seule gardienne de la liberté individuelle selon les dispositions de l’article 66 de la Constitution française. Cette mission constitutionnelle impose une surveillance rigoureuse du déroulement de la garde à vue par les magistrats du siège ou du parquet dès son déclenchement.
B. La gestion pragmatique de l’abrogation par le report de ses effets
Le Conseil constitutionnel fait usage de sa faculté de moduler dans le temps les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité pour protéger l’intérêt général. Une abrogation immédiate des textes relatifs à la garde à vue aurait provoqué un désordre juridique majeur et paralysé l’activité des services de police judiciaire. Le juge décide donc de reporter la date de l’abrogation au 1er juillet 2011 afin de laisser au Parlement le temps nécessaire pour légiférer. Cette période de transition permet d’assurer la continuité de la réponse pénale tout en exigeant une mise en conformité rapide de la législation française.
La décision précise également que les mesures prises avant cette date sous l’empire de l’ancienne loi ne pourront pas être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité. Cette réserve vise à garantir la sécurité juridique des procédures en cours et à éviter une annulation massive d’actes d’enquête réalisés de bonne foi par les enquêteurs. Le législateur devra ainsi adopter une réforme ambitieuse intégrant le droit à l’assistance d’un avocat et la notification systématique du droit au silence. Ce report des effets témoigne d’un pragmatisme constitutionnel cherchant à concilier la protection des droits fondamentaux avec les nécessités impérieuses de la lutte contre la criminalité.