Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 juillet 2010, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles du code de procédure pénale. Cette affaire concerne les dispositions relatives au régime de la garde à vue, notamment les modalités d’assistance par un avocat et l’information des suspects.
Plusieurs personnes physiques, placées en garde à vue lors d’enquêtes judiciaires distinctes, ont contesté la légalité des mesures de contrainte subies durant leur détention. Ces individus soutenaient que les règles encadrant leur privation de liberté méconnaissaient les droits fondamentaux garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel par deux arrêts rendus le 31 mai 2010. Les requérants dénonçaient l’absence d’accès effectif à un conseil juridique et le défaut de notification du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Le problème juridique posé réside dans la conciliation entre la recherche des auteurs d’infractions et la sauvegarde des libertés individuelles protégées par les articles 9 et 16. Il convenait de déterminer si les garanties entourant la garde à vue demeuraient suffisantes au regard de l’évolution des pratiques policières et judiciaires contemporaines.
Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution car elles n’offrent plus les protections nécessaires face à la banalisation de cette mesure. L’analyse portera sur le constat de l’obsolescence du système actuel avant d’examiner les conséquences de cette décision pour l’ordre juridique futur.
I. Le constat d’une rupture de l’équilibre constitutionnel
A. L’influence des évolutions factuelles sur la procédure
Le Conseil relève que les conditions de mise en œuvre de la garde à vue ont profondément changé depuis l’examen précédent de la loi en 1993. Le nombre de mesures décidées chaque année a connu une augmentation considérable pour atteindre le chiffre de sept cent quatre-vingt-dix mille en 2009. Cette inflation s’accompagne d’un accroissement du nombre d’officiers de police judiciaire habilités à ordonner ces privations de liberté sur l’ensemble du territoire national.
La pratique du traitement en temps réel des dossiers transforme la nature de l’enquête préliminaire en la plaçant au centre de la procédure répressive. « La garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure » au détriment de l’instruction préparatoire classique. Les aveux recueillis lors de cette phase initiale constituent désormais le fondement essentiel des condamnations prononcées ultérieurement par les juridictions de jugement.
B. L’insuffisance des garanties procédurales existantes
La Haute Juridiction considère que le cadre législatif ne répond plus aux exigences de protection des droits de la défense malgré les réformes successives. Elle observe que « une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale » sans tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire. L’entretien de trente minutes avec un avocat ne permet pas une assistance effective lors des interrogatoires menés par les enquêteurs.
Le défaut de notification du droit de garder le silence aggrave la vulnérabilité de la personne retenue contre sa volonté dans les locaux de police. Le Conseil estime que « la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés ne peut plus être regardée comme équilibrée ». Cette situation impose une remise en cause globale de l’organisation des enquêtes pour restaurer la force des principes constitutionnels.
II. La nécessaire refondation du régime de la contrainte
A. La sanction de l’atteinte aux droits de la défense
Le prononcé de l’inconstitutionnalité repose sur la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le respect de la présomption d’innocence interdit toute rigueur non nécessaire pour s’assurer d’une personne mise en cause lors d’une procédure criminelle ou délictuelle. Le droit à un procès équitable exige que le suspect puisse bénéficier des conseils d’un professionnel dès le début de sa privation de liberté.
L’autorité judiciaire reste la gardienne de la liberté individuelle conformément à l’article 66 de la Constitution française mais elle doit disposer d’outils législatifs adaptés. Le législateur a manqué à son obligation de fixer des règles garantissant le plein exercice des droits de la défense pendant la phase d’enquête. Cette décision de censure oblige les pouvoirs publics à réformer intégralement le code de procédure pénale pour se conformer aux standards protecteurs.
B. La modulation temporelle des effets de l’inconstitutionnalité
Le Conseil constitutionnel décide de reporter la date de l’abrogation des articles contestés au premier juillet 2011 afin de permettre une transition législative sereine. Une disparition immédiate des textes encadrant la garde à vue « entraînerait des conséquences manifestement excessives » pour le fonctionnement de la justice et la sécurité publique. Ce délai offre au Parlement le temps nécessaire pour élaborer un nouveau régime juridique respectueux des libertés individuelles sans paralyser les enquêtes.
Les mesures prises sous l’empire de l’ancienne loi ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette décision avant la date butoir fixée. Le Conseil préserve ainsi la sécurité juridique tout en imposant une évolution profonde du droit positif français vers une protection accrue des justiciables. Cette solution pragmatique concilie la supériorité des normes constitutionnelles avec les impératifs pratiques de la lutte contre la délinquance et la criminalité.