Le Conseil constitutionnel, par une décision du 23 juillet 2010, examine la conformité à la Constitution de l’article 575 du code de procédure pénale. Cette disposition législative interdit à la partie lésée de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction hors cas limitatifs. Une collectivité territoriale et un individu ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif à un arrêt de non-lieu. La Cour de cassation a transmis ces interrogations aux sages pour vérifier la validité d’une telle règle au regard des droits fondamentaux. Les requérants invoquent une atteinte manifeste au principe d’égalité devant la justice ainsi qu’une violation caractérisée des droits de la défense. Le problème juridique porte sur la légitimité d’une restriction qui prive la victime d’un accès effectif à la haute juridiction de l’ordre judiciaire. La juridiction constitutionnelle censure le texte litigieux en soulignant que le législateur a méconnu les exigences d’équilibre entre les droits des différentes parties.
I. La remise en cause d’une limitation procédurale injustifiée
A. L’encadrement strict du pourvoi de la partie civile
L’article 575 précité dispose que la victime ne peut se pourvoir en cassation qu’en cas de pourvoi simultané du ministère public. Cette interdiction de principe connaît toutefois sept exceptions permettant un recours autonome pour des questions d’incompétence ou de recevabilité de l’action civile. La loi réserve l’exercice de l’action publique aux magistrats et fonctionnaires tout en permettant à la partie lésée de la mettre en mouvement. Le droit positif maintenait jusqu’alors une distinction entre les prérogatives du parquet et celles des victimes lors de la phase de l’instruction préparatoire.
B. Le constat d’une entrave aux droits de la défense
Le Conseil reconnaît que la partie civile n’est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen. Il estime cependant que la règle contestée empêche de faire censurer par la Cour de cassation une éventuelle violation de la loi. Cette impossibilité concerne notamment la qualification des faits et la régularité de la procédure suivie devant les magistrats du second degré d’instruction. En privant un plaideur de « l’exercice effectif des droits qui lui sont garantis », la disposition apporte une « restriction injustifiée aux droits de la défense ». L’absence de pourvoi du procureur général ne saurait légalement paralyser la volonté de la victime d’obtenir un contrôle de légalité rigoureux.
II. Le renforcement des garanties constitutionnelles du justiciable
A. L’affirmation de l’équilibre des droits des parties
L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant le respect des droits de chaque intervenant. Le législateur possède la faculté de prévoir des règles différentes selon les situations à la condition d’assurer aux justiciables des garanties égales. La décision souligne ici que la protection des droits de la défense implique nécessairement un équilibre entre les prérogatives du ministère public et des parties. La mission de l’autorité judiciaire consiste à veiller à l’information ainsi qu’à la garantie des intérêts de la victime pendant tout le procès.
B. L’abrogation immédiate d’une disposition discriminatoire
Le Conseil déclare l’article 575 du code de procédure pénale contraire à la Constitution et prononce son abrogation avec un effet immédiat. Cette disparition de la norme s’applique à toutes les instructions préparatoires qui ne sont pas closes par une décision définitive. Le droit au pourvoi devient désormais une faculté ouverte à la partie civile sans dépendre de l’initiative préalable du ministère public. Cette évolution jurisprudentielle majeure consacre l’autonomie de la victime dans la défense de ses intérêts juridiques devant la juridiction suprême. Les garanties du procès équitable l’emportent définitivement sur les considérations de célérité ou de hiérarchie des actions judiciaires.